Commission Regulation (EEC) No 2007/92 of 20 July 1992 on transitional measures for certain products not covered by specific supply measures for the Canary Islands

RÈGLEMENT (CEE) No 2007/92 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1992 prévoyant des mesures transitoires particulières pour certains produits qui ne font pas partie du régime spécifique d'approvisionnement des îles Canaries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1),

vu le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles (2), et notamment les dispositions finales,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (4), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 16 paragraphe 6 et son article 26 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés,

considérant que la proposition de règlement du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, no 145 du 6 juin 1992; que ce n'est qu'à partir de cette date que les opérateurs économiques ont pu prendre connaissance de la liste des produits pour lesquels le régime de restitution à l'exportation ne serait pas remplacé par un régime d'aide intracommunautaire; que ceci constitue un changement fondamental pour les échanges de ces produits entre la Communauté et les îles Canaries;

considérant qu'il s'avère opportun de prendre des mesures spécifiques pour ces produits afin de faciliter le passage vers le nouveau régime;

considérant que ces mesures spécifiques ne sont pas de nature à perturber la bonne gestion des marchés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) no 1695/92, les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et les certificats de préfixation de la restitution demandés avant le 6 juin 1992 peuvent être utilisés jusqu'à leur date de fin de validité pour des exportations vers les îles Canaries.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que pour les certificats concernant des produits ou des marchandises pour lesquels il n'est pas prévu de régime spécifique d'approvisionnement dans le règlement (CEE) no 1601/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1.