Commission Regulation (EEC) No 1995/92 of 15 July 1992 laying down detailed rules for the application, in respect of potato starch, of the import arrangements provided for in the Interim Agreement concluded between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part
RÈGLEMENT (CEE) No 1995/92 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1992 établissant les modalités d'application, pour la fécule de pommes de terre, du régime d'importation prévu par l'accord intérimaire conclu entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la république de Pologne d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la Pologne d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que l'accord européen établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la république de Pologne d'autre part a été signé le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de cet accord, la Communauté a décidé d'appliquer, avec effet au 1er mars 1992, un accord intérimaire (4) conclu avec ledit pays, ci-après dénommé « accord intérimaire »;
considérant que l'accord intérimaire a prévu une réduction du prélèvement pour l'importation de fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, dans la limite de certaines quantités; que son protocole no 7 a cependant prévu que les quantités originaires de Pologne pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du régime des préférences généralisées doivent être soustraites desdites quantités;
considérant que, tout en rappelant les dispositions de l'accord intérimaire destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que la gestion dudit régime soit assurée via les certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments relatifs à l'importation de produits en cause devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (5);
considérant qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats d'importation sont délivrés après un délai de réflexion et dans la mesure déterminée, le cas échéant, par la Commission;
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 337/92 (8), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que la fécule de pommes de terre soit effectivement utilisée dans la Communauté afin d'éviter tout détournement de trafic préjudiciable à la bonne gestion du marché et de l'accord en question; qu'il convient, à cette fin, de préciser que la fécule soit transformée en produits autres que ceux des positions tarifaires dont elle relève, y compris les fécules estérifiées ou éthérifiées; qu'il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice du prélèvement à taux réduit notamment à un engagement de l'importateur attestant la destination projetée et à la constitution d'une garantie d'un montant égal à la réduction du prélèvement; que la fixation d'un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause; que, dans le cas où le produit mis en libre pratique est expédié dans un autre État membre en vue de sa transformation, l'exemplaire de contrôle T 5 établi par l'État membre de mise en libre pratique, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (9), constitue l'instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation;
considérant que l'expérience a montré que, bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, une certaine proportionnalité doit être introduite en ce qui concerne la libération de cette garantie, notamment dans certains cas où les délais prévus par le régime n'ont pas été respectés; qu'il y a donc lieu de s'inspirer des règles prévues au titre V du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (2);
considérant que les modalités pratiques pour la gestion de ce contingent ont été établies à partir du 7 mars 1992 par le règlement (CEE) no 582/92 de la Commission (3); que ce règlement ne prévoyait pas que la réduction du prélèvement soit subordonnée à la preuve de transformatin dans la Communauté; que, afin d'introduire cette exigence et dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 582/92 et de la remplacer par le présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté, dans le cadre du régime prévu à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire, de produits relevant du code NC 1108 13 00 originaires de Pologne, figurant à l'annexe, est soumise à la présentation du certificat EUR.1 à délivrer par les autorités compétentes de la Pologne, conformément au protocole no 4 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à la présentation d'un certificat d'importation, en vertu des dispositions du présent règlement.
Article 2
1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.
Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égtale ou supérieur à 50 tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de 1 000 tonnes.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par téléfax, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificat d'importation des céréales.
3. Au plus tard le vendredi suivant le jour de dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificat.
4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 3
Pour le produit à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement prévu à l'annexe VIII de l'accord intérimaire, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, l'indication « Pologne »; le certificat oblige à importer dudit pays;
b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Acuerdo Polonia Reglamento (CEE) no 1995/92 debe presentarse EUR.1.
Aftale Polen forordning (EOEF) nr. 1995/92 EUR.1 skal forelaegges.
Abkommen Polen Verordnung (EWG) Nr. 1995/92 EUR.1 ist vorzulegen.
Óõìoeùíssá ìaa ôçí Ðïëùíssá, êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 1995/92. Áðáñássôçôç ç ðñïóêueìéóç ôïõ EUR.1.
Agreement Poland Regulation (EEC) No 1995/92 EUR.1 to be presented.
Accord Pologne, règlement (CEE) no 1995/92 EUR.1 à présenter.
Accordo Polonia Regolamento (CEE) n. 1995/92 EUR.1 deve essere presentato.
Overeenkomst Polen Verordening (EEG) nr. 1995/92 EUR.1 over te leggen.
Acordo Polónia Regulamento (CEE) no 1995/92 EUR.1 a apresentar;
c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Exacción reguladora reducida un 50 %
Nedsaettelse af importafgiften med 50 %
Ermaessigung der Abschoepfung um 50 %
ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 50 %
50 % levy reduction
Prélèvement réduit de 50 %
Prelievo ridotto del 50 %
Met 50 % verlaagde heffing
Direito nivelador reduzido de 50 %.
Article 4
Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/89, le montant de garantie relatif aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.
Article 5
1. Le bénéfice de la réduction du prélèvement visée à l'article 3 est subordonné:
a) à l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la mise en libre pratique, que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée en produits autres que ceux relevant des codes NC 1108 et NC 3505, dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;
b) à la constitution par l'importateur, lors de la mise en libre pratique, d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le prélèvement réduit et le prélèvement à l'importation à taux plein.
2. Lors de la mise en libre pratique, l'importateur indique le lieu où la transformation est effectuée. Si cette dernière doit être réalisée dans un autre État membre, l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre du départ d'un exemplaire de contrôle T 5 conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2823/87.
L'exemplaire du contrôle T 5 doit comporter dans la case 104 la mention suivante:
« Règlement (CEE) no 1995/92 - article 5 - (indication de la destination particulière de la fécule importée) »
3. Sauf cas de force majeure, la garantie prévue au paragraphe 1 point b) est libérée lorsque la preuve est apportée aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique que la totalité des quantités mises en libre pratique a été transformée, dans le délai visé, conformément au paragraphe 1 point a) avec indication de la nature du produit fabriqué.
Lorsque la transformation est effectuée dans un État membre autre que celui de mise en libre pratique, la preuve de la transformation est apportée au moyen de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5
Pour les marchandises mises en libre pratique qui n'ont pas été transformées dans le délai précité, la garantie à libérer est diminuée:
- de 15 % de son montant
et
- de 2 % du montant restant après déduction des 15 %, par jour de dépassement.
Le montant de la garantie qui n'est pas libérée reste acquis à titre de prélèvement.
4. La preuve de la transformation est apportée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivant la fin du délai de transformation. Toutefois, lorsque la preuve a été établie dans le délai de six mois mais est apportée dans les douze mois qui suivent ces six mois, le montant acquis, diminué de 15 % du montant de la garantie, est remboursé.
Article 6
Le règlement (CEE) no 582/92 est abrogé.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (4) JO no L 114 du 30. 4. 1992, p. 2. (5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (6) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29. (7) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (8) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 15. (9) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. (10) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (11) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (12) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 29.
ANNEXE
(en tonnes)
Code NC Description 1992 1993 1994 1995 1996 1108 13 00 Fécule de pommes de terre 5 500 (1) 6 000 6 500 7 000 7 500
(1) De cette quantité est déduite celle pour laquelle des certificats d'importation ont été délivrés en application du règlement (CEE) 3700/91 pour les produits originaires de Pologne.