Council Regulation (EEC) No 1991/92 of 13 July 1992 establishing a special scheme for raspberries intended for processing
RÈGLEMENT (CEE) No 1991/92 DU CONSEIL du 13 juillet 1992 établissant un régime spécifique de mesures pour les framboises destinées à la transformation
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la production communautaire de la framboise destinée à la transformation est caractérisée par une détérioration de sa situation; que cette détérioration n'est pas seulement due à un accroissement de la concurrence des pays tiers, mais aussi, en grande partie, à des déficiences structurelles tant au niveau de la production que de la commercialisation qui se manifestent dans les régions où cette production occupe une place importante;
considérant que la constitution d'organisations de producteurs et la définition de leur rôle doit être une condition préalable à toute action destinée à remédier aux déficiences de la production et de la commercialisation; que leur reconnaissance doit être subordonnée au respect de certaines règles spécifiques visant à renforcer leur stabilité et à accroître leur rôle; que ces organisations une fois reconnues peuvent participer de façon efficace à l'adaptation du secteur si elles présentent un programme couvrant différentes actions; que la conception de tels programmes représente un effort financier important; qu'il convient dès lors de prévoir à cette fin l'octroi d'une aide spécifique payable en une fois auxdites organisations;
considérant que, afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues, il convient de prévoir un seuil minimal de production commercialisable par organisation de producteurs;
considérant que le programme dit « d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie » a pour objectifs de favoriser l'écoulement de la production et la réduction des coûts de celle-ci; que, afin de réaliser ces objectifs, il convient de prévoir à la fois des actions individuelles à conduire par chaque organisation de producteurs et d'autres actions à conduire par la ou les organisations de producteurs d'une même zone de production, en prévoyant en outre la collaboration avec des instituts et/ou des organismes techniques ou scientifiques compétents ou avec des transformateurs;
considérant que le programme est approuvé, avec l'accord de la Commission, par les autorités nationales pour une durée maximale équivalente à un cycle normal de plantation de huit ans et est aidé dans sa réalisation par l'octroi d'un concours financier conjoint des États membres concernés et de la Commission; qu'il importe toutefois de limiter le montant de cette aide pour certaines actions;
considérant que le présent règlement vise à sauvegarder dans un secteur en difficulté les intérêts des producteurs concernés et à préserver, voire accroître, leur accès au marché; que, en conséquence, les mesures qu'il prévoit sont à considérer comme des mesures d'intervention destinées à la régularisation du marché,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures prévues au présent règlement s'appliquent aux producteurs communautaires de framboises relevant du code NC ex 0810 20 10 destinées à la transformation.
Article 2
1. Les organisations de producteurs dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation de framboises mentionnées à l'article 1er qui respectent des règles à définir visant à renforcer leur stabilité et à accroître leur rôle sont reconnues par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement à condition que la production de leurs adhérents dépasse 1 000 tonnes pour la campagne de commercialisation précédant la demande de reconnaissance.
La campagne de commercialisation s'étend du 1er juin au 31 mai.
La demande de reconnaissance doit être introduite auprès des autorités nationales compétentes dans un délai à définir à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les États membres octroient en une seule fois une aide forfaitaire aux organisations de producteurs reconnues qui ont présenté, en application du présent règlement, un programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie approuvé par les autorités nationales compétentes.
3. Le montant de l'aide prévue au paragraphe 2 est fixé à 50 écus par tonne de framboises d'industrie commercialisées par l'organisation de producteurs en principe au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique. Les aides octroyées sont remboursées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », à concurrence de 50 % de leur montant.
4. Les États membres communiquent à la Commission les organisations de producteurs reconnues en vertu du paragraphe 1, le nombre de leurs adhérents, les quantités commercialisées par chaque organisation au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la reconnaissance.
Article 3
1. Le programme d'amélioration de la compétitivité du secteur de la framboise d'industrie présenté par les organisations de producteurs reconnues doit avoir pour objectifs un meilleur écoulement des framboises destinées à la transformation et la réduction des coûts de production.
2. Le programme doit être présenté au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de la reconnaissance de l'organisation de producteurs.
Article 4
1. En vue de réaliser ces objectifs, le programme comporte:
a) des actions à présenter et à conduire par chaque organisation de producteurs
et
b) des actions à présenter et à conduire en commun par des organisations de producteurs regroupant au moins des producteurs d'une même zone de production.
2. Les actions visées au paragraphe 1 point b) peuvent également être présentées et conduites par une seule organisation de producteurs au cas où les producteurs d'une même zone de production sont regroupés en une seule organisation.
Article 5
1. Les actions visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) sont les suivantes:
a) des actions visant à mécaniser la récolte;
b) des actions relatives aux plantations existantes en vue d'une amélioration culturale et/ou variétale de la production;
c) des actions prévoyant l'assistance d'un conseil technique pour la réalisation des actions précédentes.
2. Les actions visées à l'article 4 paragraphe 1 point b) sont les suivantes:
a) des actions visant à la mise au point scientifique et à la vulgarisation des mesures aptes à remédier aux faiblesses structurelles de la production par l'amélioration variétale, le contrôle des maladies et l'aptitude à la transformation des produits récoltés et l'adéquation de leurs caractéristiques aux besoins des industries de transformation.
Ces actions sont présentées et conduites en collaboration avec des instituts et organismes compétents;
b) des actions portant sur le développement de nouveaux produits et/ou de nouvelles utilisations des produits transformés.
Ces actions sont présentées et conduites avec un ou plusieurs transformateurs;
c) la réalisation d'une étude économique sur les perspectives de développement du marché des produits frais de la framboise afin d'examiner les possibilités d'une orientation partielle de la production de framboises de la région vers le marché du frais.
3. Le programme comporte au moins deux des actions énumérées au paragraphe 1 ou, le cas échéant, deux des actions énumérées au paragraphe 1 et deux des actions énumérées au paragraphe 2.
Article 6
1. Le programme porte sur une période maximale de huit ans à partir de la campagne de commercialisation 1992/1993.
2. Les États membres communiquent à la Commission les programmes que les organisations de producteurs leur soumettent. La Commission peut, dans un délai de soixante jours, présenter des demandes de modification ou de rejet des plans.
3. Les programmes acceptés ou amendés par la Commission sont approuvés par l'autorité compétente de l'État membre. Les programmes approuvés bénéficient d'une aide communautaire de 40 % du montant des dépenses encourues lorsque leur financement est supporté pour 35 % par les organisations de producteurs et pour 25 % par l'État membre.
Le montant total du concours de l'État membre et de l'aide communautaire est toutefois plafonné pour les actions relatives aux plantations en vue d'une amélioration culturale et/ou variétale à 1 100 écus par hectare par an pendant trois ans à compter de l'année de démarrage de cette action.
Article 7
Les aides prévues au présent règlement sont à considérer comme des mesures d'intervention destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3). Elles sont financées par le FEOGA, section « garantie ».
Article 8
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 (4), arrête les modalités d'application du présent règlement. Ces dernières comportent notamment les mesures propres à assurer le contrôle de l'utilisation des concours financiers de la Communauté et les dispositions particulières pour garantir le bon fonctionnement des organisations de producteurs.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992. Par le Conseil
Le président
J. GUMMER
(1) JO no C 113 du 1. 5. 1992, p. 8. (2) Avis rendu le 10 juillet 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1). (4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/92 (JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3).