Commission Regulation (EEC) No 1980/92 of 16 July 1992 amending Regulation (EEC) No 1538/91 introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1906/90 on certain marketing standards for poultrymeat
RÈGLEMENT (CEE) No 1980/92 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (1), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 9,
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 315/92 (3), arrête les modalités de classification facultative, par catégories de poids, de la viande de volaille congelée et surgelée;
considérant que lesdites dispositions devraient être modifiées pour tenir compte de pratiques commerciales actuelles concernant la commercialisation de carcasses plus lourdes dans certains États membres et pour permettre de continuer à indiquer en unités impériales, jusqu'au 31 décembre 1994, le poids des produits commercialisés au Royaume-Uni;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8 du règlement (CEE) no 1538/91 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
1. La viande de volaille, congelée ou surgelée, préemballée au sens de l'article 2 de la directive 76/211/CEE, peut être classée par catégories de poids conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1906/90.
Les préemballages peuvent être:
- des préemballages contenant une carcasse de volaille
ou
- des préemballages contenant une ou plusieurs découpes de volaille d'un seul et même type et d'une seule et même espèce définis à l'article 1er.
2. Tous les préemballages doivent porter l'indication du poids de produit, appelé "poids nominal", qu'ils doivent contenir conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.
3. Les préemballages de viande de volaille congelée ou surgelée peuvent être classés par catégories de poids nominal comme suit:
- carcasses:
- 1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 1 000 950, etc.),
- 1 100 2 400 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 1 200 1 300, et.),
- 2 400 grammes: par classe de 200 grammes (2 400 2 600 2 800, etc.),
- découpes:
- 1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 1 000 950, etc.),
- 1 100 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 1 200 1 300, etc.).
4. Les préemballages visés au paragraphe 1 doivent être confectionnés de manière à répondre aux conditions suivantes:
- le contenu effectif ne doit pas être inférieur, en moyenne, au poids nominal,
- la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au paragraphe 9 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis au paragraphe 10,
- aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée définie au paragraphe 9 ne peut être commercialisé.
Aux fins de l'application du présent règlement, les définitions du poids nominal, du contenu effectif et de l'erreur en moins sont celles fixées à l'annexe I de la directive 76/211/CEE.
5. La responsabilité de l'emballeur ou de l'importateur de viande de volaille congelée ou surgelée ainsi que les contrôles à effectuer par les services compétents sont régis, mutatis mutandis, par les dispositions des points 4, 5 et 6 de l'annexe I de la directive 76/211/CEE.
6. Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:
- un contrôle portant sur le contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon,
- un contrôle portant sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon.
Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont aux critères d'acceptation définis aux paragraphes 10 et 11.
7. Un lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même poids nominal, de même modèle et de même fabrication, confectionnés au même endroit et faisant l'objet du contrôle.
L'effectif du lot est limité aux quantités ci-après:
- lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l'effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage, et cela sans limitation d'effectif,
- dans les autres cas, l'effectif du lot est limité à 10 000 préemballages.
8. Un échantillon se composant des nombres suivants de préemballages est prélevé au hasard dans chaque lot à contrôler.
Taille du lot Taille de l'échantillon 100-500 30 501-3 200 50 3 200 80
Pour les lots constitués de moins de 100 préemballages, le contrôle non destructif au sens de l'annexe II de la directive 76/211/CEE, lorsqu'il a lieu, se fait à 100 %.
9. Dans le cas des carcasses individuelles préemballées, les erreurs maximales tolérées en moins sont les suivantes.
(en grammes)
Poids nominal Erreur maximale tolérée en moins Carcasses Découpes moins de 1 100 25 25 1 100- 2 400 50 2 400 et plus 100 50
10. Pour le contrôle du contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon, le contenu minimal toléré est obtenu en déduisant du poids nominal du préemballage l'erreur maximale tolérée correspondant à ce poids.
Les préemballages de l'échantillon ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont considérés comme défectueux.
Le lot de préemballages contrôlé est considéré comme acceptable si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, conformément au tableau ci-après; il est rejeté si le nombre de défectueux est égal ou supérieur au critère de rejet.
Taille de l'échantillon Nombre de défectueux Critère d'acceptation Critère de rejet 30 2 3 50 3 4 80 5 6
11. Pour le contrôle de la moyenne des contenus effectifs, un lot de préemballages est considéré comme acceptable si le contenu effectif moyen des préemballages constituant l'échantillon est supérieur au critère d'acceptation défini ci-après.
Taille de l'échantillon Critère d'acceptation pour le contenu effectif moyen 30 x Qn - 0,503 s 50 x Qn - 0,379 s 80 x Qn - 0,295 s x = contenu effectif moyen des préemballages. Qn = poids nominal du préemballage. s = écart type des contenus effectifs des préemballages du lot.
L'écart type est calculé comme indiqué au point 2.3.2.2 de l'annexe II de la directive 76/211/CEE.
12. Aussi longtemps que les dispositions de la directive 80/181/CEE autorisent l'emploi d'indications supplémentaires, l'indication du poids nominal des préemballages visés au présent article peut être accompagnée d'une indication supplémentaire.
13. Au lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 2 à 12, les opérateurs peuvent, jusqu'au 31 décembre 1994, commercialiser au Royaume-Uni des préemballages visés au présent article indiquant, conformément à la législation en vigueur, le poids nominal exprimé en unités impériales.
Concernant la viande de volaille entrant au Royaume-Uni en provenance d'autres États membres et conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, les contrôles sont pratiqués sur une base aléatoire et ne sont pas effectués à la frontière. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1992.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, les opérateurs peuvent classer la viande de volaille préemballée congelée ou surgelée par catégories de poids, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Lesdits produits peuvent alors être commercialisés jusqu'au 31 décembre 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 1. (2) JO no L 143 du 7. 6. 1991, p. 11. (3) JO no L 34 du 11. 2. 1992, p. 23.