Commission Regulation (EEC) No 1937/92 of 13 July 1992 fixing for the 1992/93 marketing year the minimum price to be paid to producers for peaches and the amount of production aid for peaches in syrup and/or natural fruit juice

RÈGLEMENT (CEE) No 1937/92 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1992 fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (6), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;

considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer au producteur doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de la fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui des principaux pays tiers concurrents;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1206/90 prévoit l'établissement d'un système d'ajustement monétaire visant à corriger l'aide à la production de l'incidence, sur le prix minimal diminué de l'aide, des différences qui existent entre le taux de conversion agricole et le taux de change moyen du marché au cours d'une période à déterminer; que, dans la situation actuelle du marché et afin d'assurer des conditions normales de concurrence vis-à-vis des pays tiers, il y a lieu de mettre en oeuvre un tel mécanisme d'ajustement en appliquant au montant de l'aide un coefficient;

considérant que, conformément aux articles 118 et 304 de l'acte d'adhésion, l'aide à la production et le prix minimal communs sont applicables en Espagne et au Portugal à partir de la campagne 1992/1993;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1992/1993:

a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les pêches

et

b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits,

sont fixés à l'annexe I.

Article 2

1. L'aide à la production est affectée d'un coefficient égal à l'incidence sur le prix de revient de l'écart entre le taux de change moyen du marché et le taux de conversion agricole applicable au début de la campagne de commercialisation.

2. Pour l'application du paragraphe 1, on entend par:

- « prix de revient »: le prix minimal à payer au producteur diminué de l'aide,

- « taux de change moyen du marché »: la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours du premier trimestre de l'année au cours de laquelle commence la campagne de commercialisation en cause, affectée par le facteur de correction visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85.

3. Les coefficients calculés conformément au paragraphe 1 sont fixés à l'annexe II.

Article 3

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (6) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.

ANNEXE I

Prix minimal à payer aux producteurs

Produits En écus/100 kg net départ producteur Pêches destinées à la fabrication de pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits 26,738

Aide à la production

Produits En écus/100 kg net Pêches au sirop et/ou au jus natuel de fruits 8,428

ANNEXE II

Coefficients visés à l'article 2 paragraphe 3 pour la campagne 1992/1993

FB 1,0184 Dkr 0,9775 DM 1,0140 DR 1,0353 Pta 1,0414 FF 0,9823 £ Irl 1,0037 Lit 1,0026 Fl 1,0159 Esc 1,0481 £ 0,9434