Commission Regulation (EEC) No 1921/92 of 13 July 1992 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Council Regulation (EEC) No 804/68
RÈGLEMENT (CEE) No 1921/92 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 818/92 du Conseil (3), établissant, pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, a fixé celle-ci à 2 082 885,740 tonnes; qu'il convient, pour les mêmes raisons, de répartir celle-ci sur les mêmes bases que pour la huitième période et de compléter en conséquence le règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2061/91 (5);
considérant que les États membres ont pu, en vertu de l'article 13 point 1 du règlement (CEE) no 1546/88, remplacer la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines; lorsqu'il a été fait application de ladite disposition, la réglementation nationale a fixé le début et la fin des périodes d'application du régime du prélèvement supplémentaire à des dates différentes de celles du 1er avril et du 31 mars; que le régime actuel devant expirer le 31 mars 1993, il convient de prévoir que la neuvième période, au sens des réglementations nationales concernées, s'étende jusqu'à cette date et de prendre les dispositions nécessaires pour pallier les conséquences qui résultent de l'allongement nécessaire de la neuvième période dans les États membres concernés;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1546/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er quatrième alinéa phrase liminaire, les termes « Pour la période allant du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 » sont remplacés par les termes « Pour chacune des périodes allant du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 et du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 ».
2) À l'article 13, le point 3 suivant est ajouté:
«3) Lorsqu'il a été fait application du point 1, la neuvième période s'étend de la fin de la huitième période, au sens de la réglementation nationale concernée, jusqu'au 31 mars 1993. Les quantités commercialisées entre la fin de la période de 365 jours ou, selon le cas, de 364 jours, et le 31 mars 1993 sont imputées sur la fraction de la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 point g) premier alinéa du règlement (CEE) no 804/68, augmentée des quantités visées à l'article 1er quatrième alinéa, et de la quantité figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84, qui correspond au nombre de jours supplémentaires que compte la neuvième période. »
3) À l'article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
« 6. Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er août 1992 les dispositions qu'ils ont, le cas échéant, arrêtées en vertu du point 3 de l'article 13. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83. (3) JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 87. (4) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12. (5) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 35.