Commission Regulation (EEC) No 1920/92 of 10 July 1992 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3763/91 with regard to granting aid for rice production in French Guiana
RÈGLEMENT (CEE) No 1920/92 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil en ce qui concerne l'aide à la production de riz en Guyane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 3 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5,
considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3763/91 a institué une aide forfaitaire à l'hectare pour la production de riz en Guyane pendant les campagnes de commercialisation 1991/1992 à 1995/1996; qu'il dispose en outre que le montant de l'aide est fixé en prenant en compte notamment les coûts de préparation des sols;
considérant que, pour répondre à l'objectif de développement de la culture du riz en Guyane, l'aide doit être versée pour des superficies ensemencées et récoltées; que, à cet égard, il est raisonnable d'admettre que toute superficie ensemencée et pour laquelle les travaux normaux de culture sont effectués sera récoltée;
considérant que la culture du riz dans ce département d'outre-mer est subordonnée à l'accomplissement préalable d'importants travaux de préparation et d'amélioration des sols et en particulier de « pegassage » et d'évacuation des déblais; que l'importance de ces travaux est variable en fonction des conditions naturelles et de la topographie du littoral guyanais; que, conformément à la disposition précitée du règlement (CEE) no 3763/91, il convient d'opérer une classification des superficies destinées à cette culture en fonction de l'importance des travaux à réaliser et de différencier le montant de l'aide à la production sur la base de cette classification;
considérant qu'il convient de calculer le montant de l'aide sur la base des coûts effectifs de mise en culture des superficies déterminées dans le cadre du programme élaboré régionalement; qu'il convient par voie de conséquence de permettre aux autorités françaises compétentes d'effectuer le paiement de l'aide en fonction du déroulement des mises en culture;
considérant que la configuration des superficies destinées à la culture du riz, en particulier l'homogénéité et la continuité des parcelles, ainsi que le nombre réduit des exploitations permettent d'envisager un contrôle sur la totalité des superficies mises en culture par les autorités compétentes;
considérant qu'il est opportun de prévoir, d'une part, des mesures de dissuasion pour éviter des déclarations qui ne sont pas conformes à la réalité et, d'autre part, le maintien du droit à l'aide dans les cas de force majeure ainsi que de calamité naturelle;
considérant que le moment de la réalisation du but économique de l'action est le fait générateur du taux de conversion agricole; que ce but est atteint au moment de la récolte; que, toutefois, devant la difficulté de déterminer dans chaque cas la date de la récolte, il convient de retenir comme date représentative pour la réalisation de cette récolte le premier jour de la campagne de commercialisation qui précède la déclaration valant demande de l'aide;
considérant que, eu égard à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3763/91, les dispositions du présent règlement doivent être applicables à partir du 1er janvier 1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du riz,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide forfaitaire à l'hectare pour la production de riz en Guyane, prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3763/91, est octroyée conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 2
L'aide est octroyée par hectare de superficie ensemencée et récoltée. Est considérée comme telle, toute superficie qui fait l'objet des travaux normaux de culture en vue de la production et sur laquelle le riz arrive dans la phase de maturation.
Article 3
Pour l'application du présent régime d'aide, les superficies ensemencées et cultivées sont classées selon les catégories suivantes en fonction des conditions de la culture et en particulier de l'importance des travaux de préparation des sols:
a) catégorie 1: superficies sur lesquelles la culture du riz nécessite des travaux très importants du fait en particulier de l'épaisseur de la couche de « pegasse » impropre à la culture (épaisseur supérieure à 1 mètre);
b) catégorie 2: superficies nécessitant des travaux importants de préparation (épaisseur de la couche comprise entre 0,3 et 1 mètre);
c) catégorie 3: superficies ne nécessitant pas de travaux importants (épaisseur de la couche inférieure à 0,3 mètre).
Article 4
Le montant de l'aide est fixé pour la production de riz sur les superficies de:
a) la catégorie 1 à: 1 052 écus par hectare;
b) la catégorie 2 à: 715 écus par hectare;
c) la catégorie 3 à: 348 écus par hectare.
Sans préjudice de l'application de l'article 6 paragraphe 2, le montant de l'aide n'est versé qu'une fois pendant les campagnes 1991/1992 à 1995/1996 sur une même superficie cultivée.
Article 5
1. Les producteurs de riz désireux de bénéficier de l'aide présentent chaque année, avant une date déterminée par les autorités compétentes, une déclaration des superficies ensemencées et récoltées pour lesquelles l'aide est demandée qui comporte au minimum les indications mentionnées au paragraphe 2. Cette déclaration vaut demande d'aide.
2. La déclaration comporte:
a) en ce qui concerne l'exploitant:
- les nom et prénom,
- l'adresse pour la correspondance;
b) en ce qui concerne les superficies:
- la superficie totale des terres ensemencées en riz et cultivées,
- la ventilation de cette superficie selon les catégories définies à l'article 3,
- l'identification précise de chaque superficie par une référence cadastrale ou par une référence géographique au moyen de documents géographiques agréés par les autorités nationales compétentes,
- si toute la superficie n'est pas ensemencée ou cultivée, l'identification par un croquis de l'emplacement des parcelles effectivement cultivées en riz.
Article 6
1. L'aide est versée avant le 31 décembre qui suit l'introduction de la déclaration visée à l'article 5.
2. L'État membre concerné est autorisé à prévoir le paiement du montant de l'aide déterminé en application de l'article 4 selon un calendrier arrêté en fonction d'une prévision des superficies mises en culture pendant les campagnes 1991/1992 à 1995/1996 conformément au tableau figurant à l'annexe.
Article 7
Au cas où la culture n'est pas arrivée jusqu'à la phase de maturation du produit, les autorités nationales compétentes peuvent admettre que les cas de force majeure ainsi que les calamités naturelles qui affectent de façon substantielle la superficie exploitée par le déclarant justifient le maintien du droit à l'aide.
Les cas de force majeure invoqués ou les calamités naturelles sont communiqués dans les cinq jours à compter de leur survenance à l'autorité compétente de l'État membre concerné. La preuve en est apportée dans un délai d'un mois à compter de ladite communication.
L'État membre concerné informe la Commission sans délai des cas qu'il reconnaît comme des cas de force majeure ou les calamités naturelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide.
Article 8
Le taux de conversion à utiliser pour le paiement de l'aide est le taux de conversion agricole applicable le 1er septembre qui précède la présentation de la déclaration visée à l'article 5.
Article 9
1. Les autorités compétentes de l'État membre concerné prennent les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des demandes et leur conformité aux dispositions du règlement (CEE) no 3763/91 ainsi que du présent règlement. Elles procèdent périodiquement aux contrôles administratifs et aux visites sur place nécessaires.
2. Les contrôles portent sur la totalité des superficies faisant l'objet d'une déclaration conformément à l'article 5.
3. Lorsque les contrôles suscitent des doutes sérieux sur l'exactitude d'une déclaration ou la conformité aux dispositions communautaires, aucun paiement n'est effectué, sauf dans les cas d'erreur matérielle manifestes, avant qu'une visite sur place n'ait établi l'exactitude de la demande ou la conformité précitée.
4. Lorsqu'il est établi que plus de 5 % des superficies ayant fait l'objet d'une déclaration ne satisfont pas aux conditions requises pour l'octroi de l'aide, l'exploitant perd le droit à l'aide et les autorités nationales en informent la Commission.
Article 10
Dans le cas où une aide a été indûment payée, les autorités compétentes procèdent à la récupération des montants versés majorés d'un intérêt courant à partir de la date du paiement effectif de l'aide jusqu'à celle de son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national. L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ces derniers des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Article 11
La France prend les modalités administratives nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Elle communique ces modalités à la Commission dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.
ANNEXE
Échelonnement des paiements visés à l'article 6 paragraphe 2
Parcelles 1992 1993 1994 1995 1996 ha récolte 1992 26,00 % 21,60 % 19,50 % 16,50 % 16,40 % ha récolte 1993 30,00 % 23,40 % 23,30 % 23,30 % ha récolte 1994 40,00 % 30,00 % 30,00 % ha récolte 1995 50,00 % 50,00 % ha récolte 1996 100,00 %