Commission Regulation (EEC) No 1882/92 of 8 July 1992 amending Regulation (EEC) No 2677/85 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 1882/92 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1992
modifiant le règlement (CEE) n° 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 356/92 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,
considérant que l'article 14 du règlement (CEE) n° 2677/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1008/92 (4), a défini le régime de dénaturation des sous-produits du raffinage de l'huile d'olive; que, toutefois, le nouveau texte de l'article 14 n'était applicable qu'à partir du 1er juillet 1992 pour permettre la réalisation des contrats en cours avant cette date;
considérant que, en vue de faciliter l'application du régime de dénaturation, il convient d'adapter la liste des substances à employer pour la dénaturation ainsi que les conditions de leur utilisation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2677/85, est remplacé par le texte suivant.
« 1. Aux fins du contrôle du respect de la condition visée à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 3089/78, tout sous-produit du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive qui est produit dans la Communauté doit être mélangé, avant la sortie de l'établissement de raffinage, avec un des produits suivants dans les pourcentages minimaux ci-après indiqués:
- huile acide de raffinage de soja: 20 %,
- huile acide de raffinage de colza: 30 %,
- huile acide de raffinage de colza dont la teneur en acide érucique est supérieure ou égale à 25 % des acides gras des triglicérides, jusqu'à l'obtention d'un taux d'acide érucique dans le produit résultant du mélange de 2,5 %,
- huile acide de raffinage de lin: 5 %. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission