Commission Regulation (EEC) No 1831/92 of 3 July 1992 amending Regulation (EEC) No 667/92 laying down detailed rules for the application of specific measures adopted in respect of fruit, vegetables, plants and flowers for the benefit of the French overseas departments
RÈGLEMENT (CEE) No 1831/92 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 667/92 fixant les modalités d'application relatives aux mesures spécifiques adoptées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits, des légumes, des plantes et des fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 16,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 667/92 de la Commission (4) détermine les modalités applicables pour la réalisation d'une étude relative au secteur des fruits et légumes transformés; que l'article 10 paragraphe 2 du même règlement prévoit le taux de conversion à appliquer pour le versement de la contribution financière de la Communauté à la réalisation de cette étude; que, pour éviter des risques de distorsion d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux proche de la réalité économique tout en respectant l'application du facteur de conversion visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (6), prévoit la publication d'un tel taux; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 667/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis conjoint des comités de gestion des fruits et légumes et de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 10 du règlement (CEE) no 667/92, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. En ce qui concerne le paiement de l'étude relative au secteur des fruits et légumes transformés prévue à l'article 7, le taux de conversion à appliquer est le taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (*) valable le jour du lancement de l'appel d'offres en vue de l'attribution de la réalisation de l'étude.
(*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 21. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 13. (5) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (6) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.