Commission Regulation (EEC) No 1826/92 of 3 July 1992 amending Regulation (EEC) No 1596/70 on preventive withdrawals of apples and pears
RÈGLEMENT (CEE) No 1826/92 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1596/79 relatif aux retraits préventifs de pommes et de poires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 15 bis paragraphe 2,
considérant que la production de base visée au règlement (CEE) no 1596/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1508/91 (4), se réfère à la production de la Communauté à l'exclusion du territoire des nouveaux Laender allemands;
considérant que, en vue de tenir compte de la production des nouveaux Laender allemands la production de base fixée pour les pommes et les poires devrait être modifiée;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1596/79 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Les retraits préventifs ne peuvent être autorisés que si la production prévisible est supérieure d'au moins 5 % à une production de base.
- de 7 660 000 tonnes pour les pommes,
et
- de 2 360 000 tonnes pour les poires. »
2) À l'article 3 le paragraphe 1 est remplacé par le text suivant:
« 1. Pour les pommes, les retraits préventifs ne peuvent porter, au maximum, que sur 30 % des excédents prévisibles si ceux-ci ne dépassent pas 766 000 tonnes, sur 40 % des excédents prévisibles si ceux-ci sont compris entre 766 000 et 1 150 000 tonnes et sur 50 % s'ils dépassent 1 150 000 tonnes, les excédents prévisibles étant la différence entre la production prévisible et la production de base de 7 660 000 atonnes.
Pour les poires, les retraits préventifs ne peuvent porter, au maximum, que sur 30 % des excédents prévisibles si ceux-ci ne dépassent pas 236 000 tonnes, sur 40 % des excédents prévisibles si ceux-ci sont compris entre 236 000 et 354 000 tonnes et sur 50 % s'ils dépassent 354 000 tonnes, les excédents prévisibles étant la différence entre la production prévisible et la production de base de 2 360 000 tonnes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (3) JO no L 189 du 27. 7. 1979, p. 47. (4) JO no L 141 du 5. 6. 1991, p. 13.