Commission Regulation (EEC) No 1824/92 of 3 July 1992 amending Regulation (EEC) No 1226/92 on communication by the Member States to the Commission of information on imports of certain products processed from fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) No 1824/92 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1226/92 concernant la communication par les États membres à la Commission des données relatives aux importations de certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 20,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (4), et notamment son article 38 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 1498/92 de la Commission, du 10 juin 1992, portant modalités d'application du régime de prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de la République fédérative tchèque et slovaque et fixant les prix minimaux à l'importation applicables jusqu'au 31 mai 1993 (5) a fixé des prix pour les produits congelés qui tiennent compte d'une différenciation selon la qualité des produits; qu'il convient de prévoir pour la communication des données par les États membres un même niveau de subdivision des codes NC pour les produits en cause; qu'il y a dès lors lieu d'adapter l'annexe du règlement (CEE) no 1226/92 de la Commission (6) dans ce sens;
considérant que le règlement (CEE) no 1498/92 a fixé des prix minimaux à l'importation pour certains fruits rouges, destinés à la transformation et importés sous les codes NC des produits frais; qu'il y a lieu de prévoir également une communication par les États membres des données relatives à ces produits selon la même périodicité que les produits semi-transformés; que pour d'autres fruits rouges destinés à la transformation et importés sous les codes NC des produits frais, il est nécessaire de pouvoir suivre de façon régulière l'évolution des importations;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 1226/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (5) JO no L 158 du 11. 6. 1992, p. 15. (6) JO no L 128 du 14. 5. 1992, p. 18.
ANNEXE
Code NC Désignation des marchandises Code Taric Pays d'origine ex 0811 10 11 Fraises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids: fruits entiers 0811 10 11*10 ex 0811 10 11 Fraises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids: autres 0811 10 11*90 ex 0811 10 19 Fraises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: fruits entiers 0811 10 19*10 ex 0811 10 19 Fraises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: autres 0811 10 19*90 ex 0811 10 90 Fraises congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: fruits entiers 0811 10 90 *10 ex 0811 10 90 Fraises congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres 0811 10 90*90 ex 0811 20 19 Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: fruits entiers 0811 20 19*11 ex 0811 20 19 Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: autres 0811 20 19*19 ex 0811 20 31 Framboises congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: fruits entiers 0811 20 31*10 ex 0811 20 31 Framboises congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres 0811 20 31*90 Pologne
Tchécoslovaquie Hongrie Yougoslavie dans sa composition au 1er janvier 1991 ex 0811 20 39 Groseilles à grappes noires congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: sans queue 0811 20 39*10 ex 0811 20 39 Groseilles à grappes noires congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres 0811 20 39*90 ex 0811 20 51 Groseilles à grappes rouges congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: sans queue 0811 20 51*10 ex 0811 20 51 Groseilles à grappes rouges congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres 0811 20 51*90 0812 20 00 Fraises conservées provisoirement - 0812 90 60 Framboises conservées provisoirement - ex 0810 10 10 Fraises du 1er mai au 31 juillet, destinées à la transformation 0810 10 10*10 ex 0810 10 90 Fraises du 1er août au 30 avril, destinées à la transformation 0810 10 90*11
0810 10 90*21
0810 10 90*32
0810 10 90*36
0810 10 90*41
0810 10 90*51 ex 0810 20 10 Framboises destinées à la transformation 0810 20 10*11
0810 20 10*21 ex 0810 30 10 Groseilles à grappes noires destinées à la transformation 0810 30 10*10 ex 0810 30 30 Groseilles à grappes rouges destinées à la transformation 0810 30 30*10