Commission Regulation (EEC) No 1823/92 of 3 July 1992 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3925/91 concerning the elimination of controls and formalities applicable to the cabin and hold baggage of persons taking an intra- Community flight and the baggage of persons making an intra-Community sea crossing
RÈGLEMENT (CEE) No 1823/92 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (1), et notamment son article 8,
considérant que la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ne doit pas être une source potentielle de fraude; qu'il importe, en conséquence, d'éviter tout transfert de biens entre ces bagages et les bagages qui doivent être soumis à contrôle;
considérant que les bagages des personnes ayant emprunté ou devant emprunter un vol autre qu'intracommunautaire sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers ou se rendant dans un pays tiers; que des dispositions particulières doivent néanmoins être arrêtées si ce vol s'effectue avec utilisation de plusieurs aéroports communautaires;
considérant que des dispositions particulières doivent être arrêtées en ce qui concerne le lieu où sont effectués les contrôles à l'égard des bagages à main et des bagages de soute des personnes effectuant un voyage aérien comportant successivement un vol international e un vol intracommunautaire effectués par des aéronefs différents;
considérant qu'il importe de régler le cas particulier du contrôle des bagages des personnes provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans un aéroport communautaire à caractère international, sur un aéronef à destination d'un aéroport à caractère international situé dans le même État membre; qu'il importe également de régler le cas particulier du contrôle des bagages des personnes provenant d'un aéroport à caractère international et transbordés, dans un aéroport à caractère international situé dans le même État membre, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire;
considérant qu'il importe de déterminer les modalités selon lesquelles les autorités compétentes pourront identifier les bagages concernés par la suppression des contrôles et des formalités;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des bagages des voyageurs aériens ou maritimes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe les modalités d'application du règlement (CEE) no 3925/91, ci-après dénommé « règlement de base ».
Article 2
1. Pour l'application du règlement de base et du présent règlement, on entend par « bagages » tous objets transportés, de quelque manière que ce soit, par la personne au cours de son voyage.
2. En ce qui concerne le transport aérien, les bagages sont considérés comme étant:
- « de soute » lorsque, ayant été enregistrés dans l'aéroport de départ, ils ne sont pas accessibles à la personne au cours du vol ni, le cas échéant, lors de l'escale visée à l'article 3 points 1 et 2 et à l'article 5 points 1 et 2 du règlement de base,
- « à main » lorsque la personne les emporte avec elle dans la cabine de l'aéronef.
Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir:
- que, à l'arrivée des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement de base,
- que, au départ des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué après contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement de base,
- que, à l'arrivée des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens avant contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement de base,
- que, au départ des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement de base.
Article 4
Les bagages de soute enregistrés dans un aéroport communautaire sont identifiés par une étiquette apposée dans cet aéroport. Le modèle de cette étiquette ainsi que les caractéristiques techniques de celle-ci figurent à l'annexe.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission la liste des aéroports répondant à la définition d'« aéroport communautaire à caractère international » prévue à l'article 2 point 2 du règlement de base. La Commission publie cette liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 6
Dans les cas visés à l'article 3 point 1 du règlement de base, les bagages sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers lorsque la personne n'est pas en mesure d'apporter, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve du caractère communautaire des biens qu'elle transporte.
Article 7
Dans les cas visés à l'article 3 point 2 du règlement de base, un contrôle des bagages à main peut être effectué à l'aéroport communautaire d'escale afin de constater que les biens qu'ils contiennent répondent aux conditions liées à leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.
Article 8
Dans le cas de bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire:
a) tout contrôle des bagages à main est effectué dans le premier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle additionnel de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute;
b) un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le premier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.
Article 9
Dans le cas de bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire:
a) tout contrôle des bagages à main est effectué dans le dernier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle préalable de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute;
b) un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le dernier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.
Article 10
Dans les cas visés à l'article 5 du règlement de base, les États membres peuvent procéder dans l'aéroport communautaire à caractère international, où le transbordement des bagages de soute a lieu, au contrôle des bagages:
- provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans un aéroport communautaire à caractère international, sur un aéronef à destination d'un aéroport à caractère international situé dans le même territoire national,
- embarqués sur un aéronef dans un aéroport à caractère international en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport à caractère international situé dans le même territoire national, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date de mise en application du règlement de base. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 4.
ANNEXE
Étiquette apposée sur les bagages de soute enregistrés dans un aéroport communautaire (article 4)
1. CARACTÉRISTIQUES
L'étiquette visée à l'article 4 doit être conçue de telle manière qu'elle ne soit pas réutilisable.
a) Cette étiquette doit être revêtue au minimum d'une bande verte d'au moins 5 mm de largeur sur chacun de ses deux bords longitudinaux, au niveau des sections relatives au trajet et à l'identification.
De plus, ces bandes vertes peuvent s'étendre à d'autres parties de l'étiquette, à l'exception des zones consacrées aux barres codes, qui doivent comporter un arrière-plan blanc [voir modèle au point 2 a)].
b) Au cas où le bagage est non accompagné, l'étiquette sera du modèle spécifié dans la résolution IATA no 743a dans laquelle les bandes interrompues rouges le long des bords sont remplacées par des bandes interrompues vertes [voir modèle au point 2 b)].
2. MODÈLES
a)
b)