Council Regulation (EEC) No 1763/92 of 29 June 1992 concerning financial cooperation in respect of all Mediterranean non-member countries
RÈGLEMENT (CEE) N° 1763/92 DU CONSEIL du 29 juin 1992 relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, en vue de la réalisation d'une politique méditerranéenne rénovée, le Conseil a adopté, lors de sa session des 18 et 19 décembre 1990, une résolution relative à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens;
considérant que, dans cette résolution, il a été convenu notamment de compléter les actions mises en oeuvre en application des protocoles financiers conclus avec les pays tiers méditerranéens par d'autres formes d'actions, à savoir celles qui ont une portée dépassant le cadre d'un seul pays ainsi que celles qui se situent dans le domaine de l'environnement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un programme d'une durée de cinq ans (1992-1996);
considérant qu'un montant de 230 millions d'écus est estimé nécessaire, en ce qui concerne les ressources financières d'origine budgétaire, pour la mise en oeuvre de ce programme pluriannuel, dont 25 millions d'écus pour les capitaux à risques; que, pour l'année 1992, dans le cadre des perspectives financières actuelles, le montant estimé nécessaire est de 46 millions d'écus;
considérant que les montants à engager pour le financement du programme pour la période postérieure à l'année 1992 devront s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur;
considérant que le Conseil a décidé que la partie des prêts que la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», accordera sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément à ses statuts, pour les projets dans le secteur de l'environnement bénéficiera d'une bonification d'intérêt et qu'il convient dès lors de réserver un montant de ressources budgétaires à cet effet;
considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités et les règles de gestion de la coopération relative aux actions financées par des ressources budgétaires;
considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liés et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser;
considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en oeuvre du présent règlement;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la réalisation de la politique méditerranéenne rénovée, la Communauté met en oeuvre des actions destinées à compléter celles financées en application des protocoles financiers conclus avec les pays tiers méditerranéens.
2. Le paragraphe 1 s'applique à tous les pays tiers méditerranéens avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou de coopération.
3. Afin de mieux souligner le caractère régional de cette coopération, qui ne devrait bénéficier de façon disproportionnée à aucun pays en particulier, la Communauté veille à un équilibre de ses interventions entre les divers régions et pays concernés. Dans ce but, la Commission et la Banque procèdent à une évaluation annuelle des financements intervenus et de leur proportionnalité régionale.
Article 2
1. Le programme a une durée de cinq ans (1992-1996).
2. Le montant estimé nécesssaire des moyens financiers communautaires pour sa mise en oeuvre est de 230 millions d'écus dont 46 millions d'écus pour l'année 1992 dans le cadre des perspectives financières de 1988 à 1992 (1).
Pour la période ultérieure d'application du programme, le montant devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.
3. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (2).
4. Une majeure partie du montant estimé nécessaire pour des interventions dans le domaine de la protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen est destinée à la bonification d'intérêt sur les prêts accordés par la Banque.
Article 3
1. Les actions à mettre en oeuvre en application de l'article 1er ont pour objet:
- la réalisation d'opérations d'intérêt régional,
- la coopération dans le domaine de l'environnement,
- l'encouragement aux investissements, au moyen de capitaux à risques, en faveur d'opérateurs européens pour le financement du partenariat.
La coopération peut également porter sur des questions démographiques liées à des actions de développement, en particulier celles en relation avec la croissance de la population.
La dimension culturelle du développement doit être prise en compte dans les actions menées au titre de la coopération établie par le présent règlement.
2. Les types d'actions relatives à des opérations d'intérêt régional visées au paragraphe 1 sont:
- les études de faisabilité de projets d'infrastructures régionales,
- l'appui aux actions ayant un intérêt pour un ou plusieurs pays tiers méditerranéens ainsi que pour la Communauté, de même que l'appui au processus d'intégration dans la région, par la coopération technique, et notamment par le moyen de l'assistance technique, d'actions de formation, de séminaires, d'études.
Les institutions et organismes oeuvrant en faveur de l'intégration dans la région sont également bénéficiaires de cet appui sous forme d'assistance technique.
3. Les moyens d'action relatifs à la coopération dans le domaine de l'environnement sont:
- le financement de bonifications d'intérêts de 3 % pour les prêts accordés par la Banque, sur ses ressources propres, en dehors des protocoles financiers, pour la réalisation d'investissements,
- des actions ayant un effet de catalyseur, telles que les projets pilotes ou de démonstration, notamment ceux qui visent à la protection des eaux de la Méditerranée et des actions de formation.
4. Les capitaux à risques sont utilisés en priorité pour la mise à disposition de fonds propres ou assimilés en faveur des entreprises (privées ou mixtes) du secteur productif qui associent des personnes physiques ou morales ressortissantes d'un État membre de la Communauté et d'un pays tiers méditerranéen. Ils peuvent être également utilisés pour le financement d'actions d'identification de projets et de partenaires et d'études spécifiques pour la préparation et la mise au point de projets intéressant ce genre d'entreprises, ainsi que pour l'assistance à celles-ci pendant la période de démarrage.
Article 4
Mis à part les capitaux à risques prévus à l'article 3 paragraphe 1, les financements accordés par la Communauté pour les actions visées au présent règlement prennent la forme d'aides non remboursables.
L'aide visée au présent règlement peut être associée aux financements sur ressources propres de la Banque et peut être accordée en cofinancement avec les États membres, des pays tiers de la région, des organismes multilatéraux ou des pays bénéficiaires eux-mêmes. Dans toute la mesure du possible, le caractère communautaire de l'aide doit être maintenu.
Les marchés et contrats prévus pour l'exécution de projets ou d'actions financés par la Communauté en application du présent règlement doivent bénéficier, dans les pays tiers méditerranéens concernés, d'un régime fiscal et douanier qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué par ces pays vis-à-vis de l'État le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée. Le contenu de ce régime est fixé d'un commun accord par les parties.
Article 5
1. Les décisions de financement autres que celles concernant les bonifications d'intérêts sur les prêts de la Banque et les capitaux à risque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.
Les décisions de financement portant sur des crédits globaux pour les actions de coopération technique, de formation et de promotion commerciale sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6; la Commission informe régulièrement le comité visé à cet article sur l'utilisation de ces crédits globaux.
Les décisions portant modification de décisions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagement supplémentaire supérieur à 20 % de l'engagement initial.
2. Les décisions de financement concernant les bonifications d'intérêts sur les prêts de la Banque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.
3. Les décisions de financement concernant les capitaux à risque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 6
1. Les actions visées au présent règlement financées par le budget des Communautés sont gérées par la Commission, sans préjudice de la gestion par la Banque des bonifications d'intérêts et des opérations sur capitaux à risque en vertu d'un mandat confié à celle-ci par la Commission au nom de la Communauté conformément à l'article 105 paragraphe 3 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes.
2. Au moins une fois par an, la Commission et la Banque communiquent aux États membres les informations recueillies auprès des pays éligibles sur les secteurs et les projets déjà connus qui pourraient être appuyés au titre du présent règlement.
Article 7
1. La Commission est assistée par le comité MED, institué par l'article 6 du règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (1).
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa saisine, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 8
1. En ce qui concerne les projets à financer par des prêts bonifiés, la Banque établit la proposition de financement conformément à ses statuts.
La Banque demande l'avis de la Commission, conformément à l'article 21 de ses statuts, ainsi que l'avis du comité de l'article 9, institué par l'article 9 du règlement (CEE) n° 1762/92.
2. Le comité émet un avis sur la proposition établie par la Banque. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet concerné, et notamment sur sa conformité avec les objectifs du présent règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil.
En outre, le comité est informé par la Banque des prêts non bonifiés que celle-ci envisage d'accorder sur ses ressources propres.
3. Sur la base de cette consultation, la Banque demande à la Commission de prendre une décision de financement pour l'octroi de la bonification d'intérêt pour le projet concerné.
4. La Commission soumet au comité MED un projet de décision d'autorisation ou, le cas échéant, de refus du financement de la bonification d'intérêt. La décision est prise selon la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1762/92.
5. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 4 à la Banque, qui, lorsque cette décision porte octroi de la bonification, peut accorder le prêt.
Article 9
1. La Banque soumet au comité de l'article 9, pour avis, un projet d'opération de capitaux à risques. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet en question, et notamment sur sa conformité avec les objectifs du présent règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil.
2. Sur la base de cette consultation, la Banque transmet le projet à la Commission.
3. La Commission prend la décision de financement dans un délai approprié compte tenu des caractéristiques du projet.
4. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 3 à la Banque, qui prend les mesures appropriées.
Article 10
1. La Commission examine, conjointement avec la Banque, l'état d'exécution de la coopération mise en oeuvre en application du présent règlement et en informe le Parlement européen et le Conseil une fois par an.
2. La Commission et la Banque procèdent à une évaluation des principaux projets achevés, chacune pour les projets qui la concernent, afin de déterminer si les objectifs définis lors de l'instruction de ces projets ont été atteints, et afin de dégager des principes directeurs en vue d'augmenter l'efficacité des activités d'aide futures. Ces rapports d'évaluation sont transmis aux États membres.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Jorge BRAGA DE MACEDO
(1) JO n° C 68 du 16. 3. 1991, p. 11.
JO n° C 48 du 22. 2. 1992, p. 16.
(2) JO n° C 39 du 17. 2. 1992.
(1) Une ventilation indicative du montant estimé nécessaire est donnée en annexe.
(2) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement financier modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 610/90 (JO n° L 70 du 16. 3. 1990, p. 1).
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Ventilation indicative du montant estimé nécessaire au programme
La répartition du montant estimé nécessaire de 230 millions d'écus comprend les montants indicatifs suivants:
- de 115 à 120 millions d'écus au titre des interventions dans le domaine de la protection de l'environnement, dont 100 millions d'écus prévus au titre de la bonification d'intérêt sur les prêts de la Banque,
- de 85 à 90 millions d'écus au titre des actions d'intérêt régional (études de faisabilité, assistance technique pour l'intégration régionale, ainsi que bonifications d'intérêt éventuelles pour des secteurs autres que l'environnement),
- 25 millions d'écus au titre des capitaux à risques.
Sur la base des informations communiquées par la Commission et la Banque aux États membres comme prévu à l'article 6 paragraphe 2, un échange de vues peut avoir lieu sur une affectation plus précise des montants par types d'intervention dans le domaine de la protection de l'environnement et au titre des actions d'intérêt régional.