Council Regulation (EEC) No 1762/92 of 29 June 1992 on the implementation of the Protocols on financial and technical cooperation concluded by the Community with Mediterranean non-member countries
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  • Règlement (CE) no 2112/2005 du Conseildu 21 novembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2112, 27 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseildu 24 octobre 2006arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat, 32006R1638, 9 novembre 2006
Règlement (CEE) no 1762/92 du Conseildu 29 juin 1992concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,vu les décisions concernant la conclusion des protocoles relatifs à la coopération financière et technique entre la Communauté et les pays tiers méditerranéens, ci-après dénommés "protocoles",vu la proposition de la CommissionJO no C 157 du 15. 6. 1991, p. 7.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 67 du 16. 3. 1992.,considérant que les protocoles prévoient des interventions financées sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous la forme d'aides non remboursables, de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation de capitaux à risques, ainsi que des prêts accordés sur les ressources propres de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée "Banque";considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités et les règles de gestion de la coopération financière;considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liés et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser;considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en œuvre du présent règlement;considérant les résolutions du Conseil du 5 juin 1984 et du 16 mai 1989 sur la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté;considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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