Council Regulation (EEC) No 1760/92 of 30 June 1992 derogating, for the period during which applications for 1992/93 may be lodged, from Regulation (EEC) No 1357/80 introducing a system of premiums for maintaining sucker cows

RÈGLEMENT (CEE) No 1760/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 dérogeant, pour la période de dépôt des demandes 1992/1993, au règlement (CEE) no 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le règlement (CEE) no 1357/80 (2), a fixé, dans son article 3, le montant de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes à 40 écus par vache;

considérant que le secteur de la viande bovine est affecté durablement par un fléchissement du niveau des prix de commercialisation du bétail à orientation «viande»; que cette circonstance économique se répercute inévitablement jusqu'au niveau des producteurs engagés dans l'élevage à l'aide de vaches allaitantes;

considérant qu'il en découle des conséquences économiques graves pour ces producteurs et notamment pour la viabilité de leurs exploitations; que, compte tenu des avantages de l'élevage de veaux à l'aide de vaches allaitantes, tant pour le secteur de la viande bovine que pour celui des produits laitiers, il est approprié, afin de remédier aux problèmes rencontrés, d'augmenter le montant de la prime à la vache allaitante ainsi que de la prime complémentaire nationale; qu'il convient de répercuter cette augmentation sur le niveau du cofinancement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) de la prime complémentaire en faveur de certains États membres;

considérant que, par le règlement (CEE) no 3605/91 (3), le montant de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes a été porté de 40 à 50 écus par vache allaitante pour les demandes d'octroi de la prime déposées au titre de la période d'introduction 1991/1992;

considérant qu'il convient, compte tenu de la situation du marché de la viande bovine, de maintenir le montant de la prime à 50 écus pour les demandes présentées au titre de la période d'introduction 1992/1993,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 1357/80, pour les demandes d'octroi de la prime au maintien du troupeau des vaches allaitantes déposées au titre de la période d'introduction 1992/1993:

1) le montant de la prime est fixé à 50 écus par vache allaitante;

2) le montant de la prime nationale complémentaire visé à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1357/80 est porté à 35 écus par vache éligible. Dans le cas de l'octroi de la prime complémentaire par un des États membres visés à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement, les premiers 28 écus par vache sont financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 150 du 15. 6. 1992.(2) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).(3) JO no L 347 du 13. 12. 1991, p. 7.