Council Regulation (EEC) No 1755/92 of 30 June 1992 amending Regulation (EEC) No 989/84 introducing a system of guarantee thresholds for certain processed fruit and vegetable products
RÈGLEMENT (CEE) No 1755/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 989/84 instaurant un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (2),
considérant que le règlement 989/84 (3) a instauré un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes, notamment pour les produits transformés à base de tomates;
considérant qu'il convient d'adapter le niveau du seuil pour tenir compte de la production des nouveaux Laender allemands et d'adapter en conséquence la répartition de la quantité globale entre chacune des catégories de produits finis;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 989/84 prévoit que, lorsque le seuil de garantie est dépassé lors d'une campagne pour les produits transformés à base de tomates, l'aide à la production est réduite pour la campagne suivante; que, en outre, le dépassement du seuil est calculé sur base de la moyenne des quantités produites au cours des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée; que, en application de ces dispositions, d'une part, aucune conséquence financière, quel que soit le niveau de la transformation, n'interviendra dans le cadre de la campagne 1992/1993 et, d'autre part, une telle conséquence n'interviendrait pour la campagne 1993/1994 que si l'on transformait une quantité supérieure d'environ 1 million de tonnes au niveau du seuil fixé pour la campagne 1992/1993; qu'il s'agit là d'un effet pervers dû au passage d'un régime à un autre régime;
considérant que cette situation pour un produit qui fait l'objet depuis plusieurs années d'une politique de maîtrise de la production apparaît manifestement contraire à l'objectif, bien connu du secteur, d'adapter la production aux possibilités d'écoulement; qu'il convient dès lors, suite à l'expiration du régime de quotas, d'adapter les dispositions en vigueur afin de maintenir une certaine discipline et d'éviter ainsi l'apparition de graves déséquilibres sur le marché,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 989/84 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un seuil de garantie est fixé pour la campagne 1992/1993 à une quantité de produits transformés à base de tomates correspondant à un volume de tomates fraîches de 6 596 787 tonnes.
Ce volume est réparti de la manière suivante:
- 4 317 339 tonnes pour la fabrication de concentrés de tomates,
- 1 543 228 tonnes pour la fabrication de tomates pelées entières,
- 736 220 tonnes pour la fabrication d'autres produits transformés à base de tomates.»
b) le paragraphe 2 est supprimé.
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Lorsque le seuil de garantie est dépassé pour les produits transformés à base de tomates, visés à l'article 1er paragraphe 2, l'aide est réduite pour la campagne en cours en fonction du dépassement du seuil et proportionnellement au dépassement de chacune des quantités fixées audit paragraphe.
2. Le dépassement visé au paragraphe 1 est calculé sur la base des quantités ayant fait l'objet d'une demande d'aide à la production au cours de la campagne 1992/1993.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1).(2) JO no C 119 du 11. 5. 1992, p. 63.(3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1204/90 (JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 71).