Council Regulation (EEC) No 1749/92 of 30 June 1992 fixing, for the 1992/93 marketing year, the derived intervention prices for white sugar, the intervention price for raw sugar, the minimum prices for A and B beet, the threshold prices, the amount of compensation for storage costs and the prices to be applied in Spain and Portugal

RÈGLEMENT (CEE) No 1749/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables en Espagne et au Portugal

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 3 paragraphe 5, son article 5, paragraphe 5, son article 8 paragraphe 4 et son article 14 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1716/91 du Conseil, du 13 juin 1991, concernant le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne, des prix communs (2), et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission (3),

considérant que le règlement (CEE) no 1748/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (4), a fixé le prix d'intervention du sucre blanc à 53,01 écus par 100 kilogrammes valables pour les zones non déficitaires;

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que les prix d'intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires; que, pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché;

considérant qu'une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Italie, de l'Irlande et du Royaume-Uni;

considérant que l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit la fixation d'un prix d'intervention pour le sucre brut; qu'il y a lieu d'établir ce prix à partir du prix d'intervention pour le sucre blanc;

considérant que le règlement (CEE) no 1748/92 a fixé le prix de base de la betterave à 40,00 écus par tonne; que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le prix minimal à fixer pour la betterave A est égal à 98 % du prix de base de la betterave et le prix minimal à fixer pour la betterave B est en principe égal à 68 % dudit prix de base, sans préjudice de l'article 28 paragraphe 5 dudit règlement;

considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, le prix de seuil du sucre blanc est égal au prix indicatif majoré des frais de transport calculés forfaitairement à partir de la zone la plus excédentaire de la Communauté jusqu'à la zone de consommation déficitaire la plus éloignée dans la Communauté et d'un forfait tenant compte de la cotisation des frais de stockage; que, étant donné la situation de l'approvisionnement dans la Communauté, il y a lieu de tenir compte des frais de transport entre les départements du nord de la France et Palerme;

considérant que le prix de seuil du sucre brut doit être dérivé de celui du sucre blanc compte tenu de forfaits pour la transformation et le rendement;

considérant que le prix de seuil de la mélasse doit être fixé de manière que les recettes des ventes de mélasse puissent atteindre le niveau des recettes des entreprises dont il est tenu compte lors de la fixation du prix de base de la betterave;

considérant que les articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 1716/91 disposent que, pour la première étape du rapprochement des prix du sucre et de la betterave en Espagne, il est fixé pour ces produits un prix d'intervention du sucre blanc et un prix de base et des prix minimaux de la betterave tenant compte notamment d'un élément de réduction par rapport à un prix de référence; que, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, l'élément de réduction par rapport au prix de référence est de 3,44 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc et de 2,836 écus par tonne de betteraves; que, en vertu de l'article 5 dudit règlement pour la fixation des prix du sucre et de la betterave applicables en Espagne, il y a lieu de tenir compte des prix communs correspondants à fixer pour la même campagne de commercialisation;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) no 750/68 (5), prévoit que le montant du remboursement dans le cadre de la péréquation des frais de stockage est fixé, par mois et par unité de poids, en prenant en considération les frais de financement, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage; qu'il convient, du fait du maintien des prix, de retenir encore pour les frais de financement un taux d'intérêt de 10 % et donc un montant mensuel de 0,52 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc;

considérant que, à l'issue de la période de transition applicable au Portugal pour le secteur du sucre, c'est-à-dire à partir de la campagne de commercialisation 1992/1993, le prix du sucre blanc applicable au Portugal doit atteindre, conformément à l'article 238 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, le prix commun après sept étapes d'augmentation; que, conformément aux actes de la conférence ayant précédé l'adhésion du Portugal, le prix commun de référence en cause est le prix d'intervention dérivé applicable à la zone Irlande-Royaume-Uni, en l'occurrence pour la campagne de commercialisation 1992/1993; que, en outre, la situation d'approvisionnement reste, pour toutes les zones de production du Portugal, structurellement déficitaire; que l'effet de la régionalisation applicable jusqu'ici à la zone de production Irlande-Royaume-Uni est également valable pour celle du Portugal; qu'il y a lieu dès lors de fixer aussi pour le sucre blanc un prix d'intervention dérivé pour toutes les zones du Portugal pour la campagne de commercialisation 1992/1993;

considérant que le cas des prix de la betterave au Portugal qui sont supérieurs aux prix communs est réglé par l'article 238 paragraphe 3 points a) et b) de l'acte d'adhésion qui prévoit que, au cas où pour un produit le prix au Portugal est supérieur aux prix communs, d'une part, le rapprochement résulte de l'évolution des prix communs au cours des sept années suivant l'adhésion et, d'autre part, le Conseil procède à une analyse de l'évolution du rapprochement des prix, sur la base d'un avis de la Commission;

considérant qu'il ressort de cette analyse que le rapprochement attendu par l'augmentation supposée des prix communs de la betterave ne s'est pas produit du fait de leur maintien en général et même de leur réduction; que les prix portugais de la betterave ont été toutefois adaptés pour éviter un élargissement de leur écart avec les prix communs;

considérant que l'écart entre, d'une part, le prix portugais de la betterave et, d'autre part, le prix commun de référence de la betterave, à savoir le prix de base majoré, par référence aux actes de la conférence ayant précédé l'adhésion, de l'incidence de la régionalisation pour la zone Irlande-Royaume-Uni, est inférieur aux 3 % fixés par l'article 237 de l'acte d'adhésion et peut être considéré comme minime; que, enfin, le rapprochement du prix du sucre est accompli à partir de la campagne de commercialisation 1992/1993; que, ainsi, il est justifié que désormais les prix minimaux de la betterave applicables au Portugal soient établis conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, ce qui signifie que, à partir de la campagne de commercialisation 1992/1993, ils soient établis à partir du prix d'intervention dérivé du sucre blanc fixé pour toutes les zones du Portugal,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les zones déficitaires de la Communauté, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé par 100 kilogrammes à:

a) 54,22 écus pour toutes les zones du Royaume-Uni;

b) 54,22 écus pour toutes les zones de l'Irlande;

c) 54,22 écus pour toutes les zones du Portugal;

d) 54,95 pour toutes les zones de l'Italie.

Article 2

Le prix d'intervention du sucre brut est fixé à 43,94 écus par 100 kilogrammes.

Article 3

1. Le prix minimal de la betterave A, valable dans la Communauté à l'exception de l'Espagne, est fixé à 39,20 écus par tonne.

2. Sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81, le prix minimal de la betterave B valable dans la Communauté, à l'exception de l'Espagne, est fixé à 27,20 écus par tonne.

Article 4

Le rapprochement des prix de la betterave à sucre applicables au Portugal, des prix communs, est accompli à partir du 1er juillet 1992.

Article 5

1. Pour l'Espagne, les prix applicables dans le secteur du sucre sont fixés comme suit;

a) le prix d'intervention du sucre blanc est fixé à 59,57 écus par 100 kilogrammes;

b) les prix de la betterave sont fixés à:

- 46,08 écus par tonne pour le prix de base,

- 45,28 écus par tonne pour le prix minimal de la betterave A,

- 33,28 écus par tonne pour le prix minimal de la betterave B, sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81.

2. Les prix de la betterave visés au paragraphe 1 s'entendent au stade de livraison au centre de ramassage et sont valables pour la qualité type telle que définie par l'article 3 du règlement (CEE) no 1748/92.

Article 6

Le prix de seuil est fixé à:

a) 63,90 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc;

b) 54,60 écus par 100 kilogrammes de sucre brut;

c) 6,89 écus par 100 kilogrammes de mélasse.

Article 7

Le montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 est fixé à 0,52 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92 de la Commission (JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19).(2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 18.(3) JO no C 119 du 11. 5. 1992, p. 18.(4) Voir page 13 du présent Journal officiel.(5) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 (JO no L 361 du 23. 12. 1978, p. 8).