Commission Regulation (EEC) No 1730/92 of 30 June 1992 determining for the period 1 July 1992 to 28 February 1993 the quantities of raw sugar produced in the French overseas departments on which the refining aid specified in Council Regulation (EEC) No 225/86 may be granted, and amending Regulation (EEC) No 2750/86
RÈGLEMENT (CEE) No 1730/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 déterminant pour la période du 1er juillet 1992 au 28 février 1993, les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil et modifiant le règlement (CEE) no 2750/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté dans la limite de quantités à déterminer selon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucres bruts;
considérant que la production définitive du département français de la Réunion au titre de la campagne de commercialisation 1992/1993 ne sera définitivement constatée que vers la fin du mois de janvier 1993; que, dans ces conditions, il convient de prévoir dans une première étape une répartition de cette quantité suffisante pour permettre l'approvisionnement des raffineries en cause pendant la période du 1er juillet 1992 au 28 février 1993;
considérant que le règlement (CEE) no 476/92 de la Commission (4) a déterminé les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86; que toutes ces quantités n'ont pu être raffinées en temps utile mais que, étant à considérer comme stock-outil, ces quantités sont éligibles à l'aide au raffinage pour 1992/1993; qu'il y a lieu de prévoir que l'aide au raffinage soit appliquée à ces quantités en les imputant sur les quantités fixées aux annexes du règlement (CEE) no 476/92 pour la campagne de commercialisation 1991/1992;
considérant que la mise en oeuvre à compter du 1er janvier 1993 du marché unique implique en principe disparition de documents douaniers dans les échanges entre les États membres; que dans le secteur du sucre un tel document est prescrit par le règlement (CEE) no 2750/86 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2024/90 (6), pour l'octroi de certaines aides aux sucres produits dans les départements français d'outre-mer et écoulés dans les régions européennes de la Communauté; que, dès lors, il convient de substituer désormais à ce document toute preuve à l'appréciation de l'État membre concerné permettant d'avoir des effets équivalents et d'en prévoir l'application rapide de manière à traiter ces sucres de la même manière dès la campagne de commercialisation 1992/1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités de sucre visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2225/86 sont fixées pour la période du 1er juillet 1992 au 28 février 1993, conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Pour les quantités de sucre brut relevant des quantités visées aux annexes du règlement (CEE) no 476/92 qui sont raffinées à partir du 1er juillet 1992, l'aide au raffinage en vigueur pendant la campagne de commercialisation 1992/1993 en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 est applicable. Ces quantités raffinées sont imputées sur les quantités déterminées aux annexes du règlement (CEE) no 476/92 pour la campagne de commercialisation 1991/1992.
Article 3
Le règlement (CEE) no 2750/86 est modifié comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 1 point b) premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - de toute preuve reconnue par l'État membre en cause de l'introduction dans les régions européennes de la Communauté du sucre en cause, »
2) À l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes « du document douanier » sont supprimés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19.
(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.
(4) JO no L 53 du 28. 2. 1992, p. 49.
(5) JO no L 253 du 5. 9. 1986, p. 8.
(6) JO no L 184 du 17. 7. 1990, p. 10.
ANNEXE
Quantités de sucre brut de canne, exprimées en 1 000 tonnes de valeur de sucre blanc
En provenance des départements
français d'outre-mer
Pour raffinage
en France
métropolitaine au Portugal au
Royaume-Uni dans les autres
régions de la
Communauté 1. Réunion 170 0 15 0 2. Guadeloupe et Martinique 0 15 0 0