Commission Regulation (EEC) No 1728/92 of 30 June 1992 laying down detailed rules for implementation of the specific arrangements for the supply of cereal products to the Canary Islands and establishing the forecast supply balance

RÈGLEMENT (CEE) No 1728/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des îles Canaries et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2);

considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 92/91 (4), a fixé notamment les modalités d'application des certificats d'importation; que le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 337/92 (6), a prévu des modalités complémentaires ou dérogatoires spécifiques au secteur des céréales;

considérant que, pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 1695/92;

considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits céréaliers pour les îles Canaries; que ce bilan doit permettre l'interchangeabilité des quantités prévues pour certains produits en cause ainsi que, en cas de nécéssité, la révision en cours d'exercice de la quantité globale fixée en fonction des besoins de cette région;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la désignation par l'État membre de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats d'importation et d'aide, ainsi que pour la réception de la demande d'aide et pour son paiement;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un calendrier de dépôt de demandes de certificats, et d'établir les conditions de recevabilité desdites demandes, notamment en ce qui concerne la constitution d'une garantie; qu'il y a, également, lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'aide compte tenu des besoins de l'approvisionnement et des nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation particulière des îles Canaries, une durée de validité plus longue pour les certificats d'aide;

considérant qu'il y a lieu de prévoir l'ajustement de l'aide octroyée pour la livraison de produits céréaliers d'origine communautaire en fonction de la différence du prix de seuil du produit en cause entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel le certificat est utilisé, afin d'éviter notamment avant la récolte des engagements de fourniture bénéficiant de l'aide pour la nouvelle campagne et afin de tenir compte des pratiques en vigueur dans le secteur des céréales;

considérant que, pour la bonne gestion du régime d'approvisionnement, il y a lieu de fixer des conditions complémentaires pour la libération de la garantie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel qui bénéficient de l'exonération du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe.

2. Sans préjudice d'une révision en cours d'exercice dudit bilan, les quantités respectives fixées pour l'une ou l'autre des céréales en cause peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale est respectée.

Article 2

L'État membre désigne l'autorité compétente pour:

a) la délivrance des certificats d'importation;

b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92

et

c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 3

Les dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 sont applicables mutatis mutandis.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible lors du dépôt de la demande;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 25 écus par tonne.

2. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, du fait de la fixation d'un coefficient unique de réduction, l'opérateur peut retirer par écrit sa demande dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de la fixation du coefficient de réduction.

Article 5

1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui du mois de leur délivrance.

2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui du mois de leur délivrance.

Article 6

Le montant de l'aide prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92 est ajusté en fonction de la différence du prix de seuil de la céréale en cause entre le mois de la demande de certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée.

Article 7

La garantie est libérée lorsque:

a) l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande;

b) l'opérateur a retiré sa demande conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2;

c) la preuve est apportée que le certificat a été utilisé; la garantie est alors libérée au prorata des quantités imputées sur le certificat;

d) la preuve est apportée que le produit concerné est devenu impropre à tout usage ou lorsque l'opération n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(4) JO no L 11 du 16. 1. 1991, p. 11.

(5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.

(6) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 15.

ANNEXE

Bilan d'approvisionnement des îles Canaries en céréales pour la campagne 1992/1993

(en tonnes)

Produits

Code NC

Total Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Gomera Hierro Palma Blé tendre 1001 124 000 7 400 4 870 49 730 54 820 1 230 550 5 400 Blé dur 1001 10 4 000 2 000 2 000 Orge 1003 9 000 225 850 3 250 3 250 150 350 925 Avoine 1004 1 000 500 500 Maïs 1005 180 000 4 000 14 900 79 912 62 788 1 000 2 100 15 300 Semoule de blé dur 1003 11 10 4 300 2 000 2 300 Semoule de maïs 1103 13 30 000 800 2 100 9 520 14 280 330 800 2 170 Semoule d'autres céréales 1103 19 1 200 1 200 Pellets 1103 21

à 29 1 500 1 500 Malt 1107 16 500 4 500 12 000