Commission Regulation (EEC) No 1684/92 of 29 June 1992 amending Regulations (EEC) No 394/70, (EEC) No 963/91 and (EEC) No 920/92 on the detailed rules of application for refunds on exports of white sugar

RÈGLEMENT (CEE) No 1684/92 DE LA COMMISSION du 29 juin 1992 modifiant les règlements (CEE) no 394/70, (CEE) no 963/91 et (CEE) no 920/92 concernant les modalités d'application des restitutions à l'exportation de sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92 (2), et notamment son article 19 paragraphes 4 et 7,

considérant que les restitutions à l'exportation et en particulier celles concernant le sucre blanc en l'état sont octroyées selon les modalités d'application établies par le règlement (CEE) no 394/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1714/88 (4) et, selon les modalités en vigueur actuellement pour les ajudications à l'exportation établies par les règlements (CEE) no 963/91 (5) et (CEE) no 920/92 (6) de la Commission;

considérant que, en matière de paiement à l'avance des restitutions à l'exportation dans le cas d'une transformation ou d'un stockage préalable à l'exportation et de l'application du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (7), il est prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 887/92 (9), la possibilité de certaines manipulations mais non de mélanges;

considérant que, dans le secteur du sucre, les exportations de sucre blanc vers les pays tiers sont de plus en plus souvent précédées d'un stockage en vrac en entrepôts ou silos portuaires, la mise en sacs étant effectuée au dernier moment lorsque le navire est prêt à être chargé ou effectuée sur le navire même; que de ce fait ces opérations reposent sur l'utilisation partagée au port concerné d'un silo dans lequel des sucres provenant de diverses entreprises sucrières sont stockés et donc mélangés; que, en l'état actuel de la réglementation, pour bénéficier du régime du paiement à l'avance des restitutions, les sucres devant être stockés dans des conditions permettant leur identification physique, les mélanges avec d'autres sucres ne sont pas admis; que cette situation empêche ainsi une partie importante des sucres communautaires exportés vers les pays tiers de bénéficier du régime du paiement à l'avance des restitutions à l'exportation;

considérant par ailleurs que les spécificités du sucre blanc, à savoir sa grande homogénéité technique et commerciale, permettent, sans mettre en cause les objectifs de sécurité du paiement de la restitution, un allégement des contraintes réglementaires pour ce produit; que dans ces conditions il convient d'admettre le mélange sous certaines conditions, notamment de contrôle, de sucres blancs de diverses provenances dans un même lieu de stockage aux fins de l'application du régime de paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, en modifiant les dispositions concernées propres au secteur du sucre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux règlements (CEE) no 394/70, (CEE) no 963/91 et (CEE) no 920/92, est ajouté respectivement l'article 13 bis suivant:

« Article 13 bis

Lorsque du sucre blanc du code NC 1701 99 10 est stocké en vrac sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche prévu pour l'avance de la restitution, tel que défini par le règlement (CEE) no 565/80, ce sucre peut, en sus des manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87, être mélangé dans le même lieu de stockage avec d'autres sucres blancs relevant du même code NC 1701 99 10, présentant la même qualité commerciale et possédant des caractéristiques techniques équivalentes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19.

(3) JO no L 50 du 4. 3. 1970, p. 1.

(4) JO no L 152 du 18. 6. 1988, p. 23.

(5) JO no L 100 du 20. 4. 1991, p. 9.

(6) JO no L 98 du 11. 4. 1992, p. 11.

(7) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(8) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(9) JO no L 95 du 9. 4. 1992, p. 20.