Commission Regulation (EEC) No 1674/92 of 29 June 1992 amending Regulation (EEC) No 3867/91 fixing the amount of the carry-over premium for certain fishery products for the 1992 fishing year
RÈGLEMENT (CEE) No 1674/92 DE LA COMMISSION du 29 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3867/91 fixant le montant de la prime de report pour certains produits de la pêche pendant la campagne 1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2203/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3469/88 (2), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3867/91 de la Commission (3) a fixé, pour la campagne de pêche 1992, le montant de la prime de report pour certains produits de la pêche;
considérant que, dans le cadre du programme Poséican et consécutivement à la modification du statut des îles Canaries, le régime de la prime de report s'applique dans cette région ultrapériphérique, en particulier à la sardine de l'Atlantique de l'espèce Sardina pilchardus;
considérant que le montant de la prime ne peut, notamment, dépasser 50 % du prix de retrait communautaire du produit frais;
considérant que les prix de retrait 1992 de la sardine de l'Atlantique de l'espèce Sardina pilchardus ont été fixés par le règlement (CEE) no 3864/91 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1673/92 (5); qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 3867/91;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) no 3867/91, la mention suivante est ajoutée à la note en bas de page (1) a) pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique:
« - à 44 écus par tonne aux îles Canaries (I, II et III). »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1992.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 4.
(2) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 7.
(3) JO no L 363 du 31. 12. 1991, p. 20.
(4) JO no L 363 du 31. 12. 1991, p. 2.
(5) Voir page 7 du présent Journal officiel.