Commission Regulation (EEC) No 1673/92 of 29 June 1992 amending Regulation (EEC) No 3864/91 fixing, for the 1992 fishing year, the withdrawal and selling prices for the fishery products listed in Annex I (A), (D) and (E) of Council Regulation (EEC) No 3687/91

RÈGLEMENT (CEE) No 1673/92 DE LA COMMISSION du 29 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3864/91 fixant, pour la campagne de pêche 1992, les prix de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I titres A, D et E du règlement (CEE) no 3687/91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3687/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 12 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3864/91 de la Commission (2) a notamment fixé, pour la campagne de pêche 1992, les coefficients servant au calcul des prix de retrait applicables dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté;

considérant que, dans le cadre du programme Poséican et consécutivement à la modification du statut des îles Canaries, il convient de prévoir un coefficient d'ajustement particulier applicable à la sardine de l'Atlantique de l'espèce Sardina pilchardus débarquée dans cette région ultrapériphérique; qu'il est en conséquence nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 3864/91;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CEE) no 3864/91 de la Commission est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1992.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1.

(2) JO no L 363 du 31. 12. 1991, p. 2.

ANNEXE

« ANNEXE IV

Prix de retrait (en écus par tonne)

Espèce

Zone de débarquement

Coefficient Taille (1) Poisson vidé, avec tête

Poisson entier

Extra, A (1) B (1) Extra, A (1) B (1) Maquereaux de l'espèce

Scomber scombrus Les régions côtières et les îles de l'Irlande 0,80 1

2

3

0

0

0 0

0

0 151

151

151

151

133

124 Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni 0,83 1

2

3

0

0

0

0

0

0

157

157

157

157

138

129 Les régions côtières à partir de Portpatrick au sud-ouest de l'Écosse jusqu'à Wick au nord-est de l'Écosse ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions; les régions côtières des îles de l'Irlande du Nord 0,89 1

2

3

0

0

0

0

0

0

168

168

168

168

148

138 Les régions côtières à partir de Wick allant jusqu'à Aberdeen au nord-est de l'Écosse 0,95 1

2

3

0

0

0

0

0

0

179

179

179

179

158

148 Sardines de l'espèce

Sardina pilchardus

de l'Atlantique Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni 0,63 1

2

3

4 0

0

0

0 0

0

0

0 140

140

217

140 89

89

89

89 Les régions côtières atlantiques d'Espagne et du Portugal 0,65 3 0 0 194 0 Les îles Canaries 0,45 1

2

3

4 0

0

0

0 0

0

0

0 87

87

134

87 55

55

55

55 Merlus de l'espèce

Merluccius merluccius Les régions côtières allant de Troon dans le sud-ouest de l'Écosse jusqu'à Wick dans le nord-est de l'Écosse et les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions

0,64 1

2

3

4

5 1 770

1 345

1 328

1 133

1 062 1 664

1 257

1 239

1 044

974 1 398

1 044

1 027

885

832 1 292

956

938

726

673 Les régions côtières et les îles de l'Irlande

0,87 1

2

3

4

5 2 406

1 829

1 805

1 540

1 444 2 262

1 708

1 684

1 420

1 323 1 901

1 420

1 396

1 203

1 131 1 756

1 299

1 275

987

914

(1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3687/91. »