Commission Regulation (EEC) No 1653/92 of 26 June 1992 determining to what extent applications for import licences for calves not exceeding 80 kilograms lodged under Regulation (EEC) No 1350/92 can be met

RÈGLEMENT (CEE) No 1653/92 DE LA COMMISSION du 26 juin 1992 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au titre du règlement (CEE) no 1350/92 relatif à l'importation de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1350/92 de la Commission, du 26 mai 1992, établissant pour l'année 1992 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (1), et notamment son article 5 paragraphe 1,

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1350/92 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations à taux plein du prélèvement réalisées au cours des années 1989, 1990 et 1991;

considérant que, en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées; que, étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation pour les animaux vivants de l'espèce bovine n'excédant pas 80 kilogrammes est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a) 10,030 % des quantités importées au cours des années 1989, 1990 et 1991 pour les importateurs visés à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 1350/92;

b) 0,574 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1350/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 145 du 27. 5. 1992, p. 42.