Commission Regulation (EEC) No 1599/92 of 23 June 1992 introducing precautionary measures and suspending advance fixing in certain agricultural sectors
RÈGLEMENT (CEE) No 1599/92 DE LA COMMISSION du 23 juin 1992 portant mesures conservatoires et suspension des préfixations dans certains secteurs agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (2),
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92 (4), et notamment son article 17 paragraphe 7 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (6),
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (8),
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (10), modifié par le règlement (CEE) no 4001/87 (11),
considérant que les campagnes de commercialisation pour un certain nombre de produits agricoles commencent le 1er juillet; que le Conseil n'a pas à ce jour adopté les prix pour la nouvelle campagne de commercialisation 1992/1993 d'un grand nombre de produits agricoles; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est conduite à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune; que, dans l'attente des décisions à arrêter de façon imminente par le Conseil ou, à défaut, par la Commission pour la nouvelle campagne 1992/1993, ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas lesdites décisions;
considérant que, au titre de ces mesures conservatoires à court terme, il convient de maintenir provisoirement à partir du 1er juillet 1992 et à leur niveau du 30 juin 1992, les montants compensatoires « adhésion », les restitutions à la production dans le secteur du sucre, le montant du remboursement des frais de stockage et celui de la cotisation de stockage dans le secteur du sucre;
considérant que, dans le secteur des céréales et du sucre, il convient de déterminer à partir du 1er juillet les prélèvements à l'importation en fonction des prix de seuil valables le 30 juin 1992;
considérant qu'il convient également de prévoir le maintien à partir du 1er juillet des prix d'achat applicables à l'intervention dans le secteur du sucre;
considérant que, dans l'attente de la fixation des prix pour la campagne 1992/1993, il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter les opérations spéculatives et des perturbations des marchés; qu'une suspension de la possibilité de fixer à l'avance les prélèvements à l'importation répond à cet objectif;
considérant qu'il convient de souligner que les montants repris dans le présent règlement seront le cas échéant ajustés avec effet au 1er juillet, en fonction des décisions arrêtées en matière de prix pour la campagne de commercialisation 1992/1993; que, de même, il convient d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les montants compensatoires monétaires applicables seront ajustés le cas échéant, avec effet au 1er juillet, en fonction des décisions arrêtées en matière de prix et de taux représentatifs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les prélèvements à l'importation et les prix d'écluse visés:
- aux articles 8 et 12 du règlement (CEE) no 2759/75,
- aux articles 3 et 7 du règlement (CEE) no 2777/75,
- aux articles 3 et 7 du règlement (CEE) no 2771/75,
- à l'article 2 du règlement (CEE) no 2783/75,
applicables le 30 juin 1992 continuent d'être appliqués à partir du 1er juillet 1992.
Les prélèvements visés:
- aux articles 13 et 14 du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exclusion de ceux relatifs au maïs et au sorgho,
- à l'article 16 du règlement (CEE) no 1785/91,
sont fixés à partir du 1er juillet 1992 en fonction des prix de seuil applicables le 30 juin 1992.
2. Lorsque le traité d'adhésion prévoit l'application de montants compensatoires « adhésion » après le 30 juin 1992, ces derniers sont appliqués aux taux valables à cette date.
3. Les restitutions à la production visées à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, applicables le 30 juin 1992, continuent d'être appliquées à partir du 1er juillet 1992.
Article 2
Les prix d'achat à l'intervention ainsi que le montant du remboursement des frais de stockage et celui de la cotisation de stockage applicables le 30 juin 1992 dans le secteur du sucre continuent d'être appliqués à partir du 1er juillet 1992.
Article 3
L'application des montants visés aux articles précédents ainsi que les restitutions à l'exportation et à la production dans le secteur des céréales a lieu sous réserve des modifications découlant des décisions en matière de prix pour la campagne 1992/1993.
En ce qui concerne les montants à octroyer, leur versement n'interviendra qu'après ajustement éventuel de ces montants conformément à l'alinéa précédent.
Article 4
La fixation à l'avance des prélèvements à l'importation dans le secteur du sucre est suspendue jusqu'au 3 juillet 1992.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7. (3) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (4) JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19. (5) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (6) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (7) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. (8) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29. (9) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (10) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104. (11) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 44.