Council Regulation (EEC) No 1569/92 of 16 June 1992 amending Regulation (EEC) No 426/86 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) No 1569/92 DU CONSEIL du 16 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4) prévoit que le prix minimal à payer aux producteurs de tomates est ajusté en fonction de la teneur en extrait sec de la matière première pour la fabrication de concentré, de jus et de flocons de tomates;
considérant que, en fonction de l'expérience acquise, il s'avère que les méthodes existantes de mesure de l'extrait sec soluble de la matière première sont plus adaptées aux besoins du secteur; qu'il convient en conséquence d'adapter à cette fin, pour l'avenir, les dispositions concernées et, partant, de fixer le prix minimal en fonction de la teneur en extrait sec soluble,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Pour les tomates, le prix minimal à payer au producteur est ajusté, à partir de la campagne 1992/1993, en fonction de la teneur en extrait sec soluble de la matière première. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour les tomates utilisées pour la fabrication de tomates pelées. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 1992. Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no C 116 du 7. 5. 1992, p. 10. (2) Avis rendu le 12 juin 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 26 mai 1992 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1).