Council Regulation (EEC) No 1536/92 of 9 June 1992 laying down common marketing standards for preserved tuna and bonito
Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseildu 9 juin 1992fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3687/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêcheJO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1., et notamment son article 2 paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant que le règlement (CEE) no 3687/91 prévoit la possibilité de fixer des normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche commercialisés dans la Communauté, en vue notamment d'éliminer du marché les produits de qualité commerciale non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale;considérant que la fixation de telles normes pour les conserves de thon et de bonite est susceptible d'améliorer la rentabilité de la production thonière de la Communauté ainsi que de ses débouchés, et de faciliter l'écoulement des produits;considérant que, en vue notamment d'assurer une bonne transparence du marché, il est nécessaire de spécifier que les produits concernés doivent être préparés exclusivement à partir d'espèces bien définies et contenir une quantité minimale de poisson;considérant que l'objet du présent règlement est de définir une appellation commerciale des produits en question; qu'elle ne préjuge en rien du classement et du traitement tarifaire lors de l'importation de ces produits dans la Communauté, notamment pour l'octroi des régimes préférentiels;considérant qu'afin de garantir une clarification de la dénomination de vente des produits concernés, il convient de définir les présentations sous lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de préciser la façon dont les milieux de couverture doivent être désignés; que ces éléments ne peuvent toutefois être de nature à exclure les éventuels produits nouveaux qui pourraient apparaître sur le marché;considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE de la Commission (JO no L 42 du 16. 2. 1991, p. 27). et la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballageJO no L 46 du 21. 2. 1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 78/891/CEE (JO no L 311 du 4. 11. 1978, p. 21). définissent les indications nécessaires à une information et à une protection correctes du consommateur quant au contenu des récipients; que, pour ce qui est des conserves de thon et de bonite, il convient, en plus, de déterminer la dénomination de vente des produits en fonction de la présentation commerciale ou de la préparation culinaire proposée et, le cas échéant, du milieu de couverture utilisé; qu'il convient de prévoir que l'étiquetage des produits concernés doit obligatoirement indiquer la teneur de poisson contenu dans la boîte; qu'il faut préciser ce que l'on entend par la dénomination de vente " au naturel ";considérant que la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêcheJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. vise à assurer l'harmonisation des prescriptions sanitaires à respecter lors de la commercialisation des produits de la pêche sur le marché communautaire, ainsi qu'à garantir la protection de la santé publique; que les dispositions de la présente norme commerciale sont applicables sans préjudice des règles sanitaires en vigueur;considérant qu'il convient de confier à la Commission l'adoption, si nécessaire, des mesures d'application de caractère technique, dans le respect des obligations internationales de la Communauté,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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