Commission Regulation (EEC) No 1525/92 of 12 June 1992 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
RÈGLEMENT (CEE) No 1525/92 DE LA COMMISSION du 12 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,
considérant que, lorsque des produits sont exportés en petite quantité de manière répétée, il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée en ce qui concerne le jour à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution;
considérant qu'il paraît possible d'alléger la procédure applicable aux exportations effectuées par des bateaux desservant certaines lignes régulières;
considérant que, dans le cadre d'un contrat de transport combiné rail-route, le changement du moyen de transport peut s'effectuer dans l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation a été acceptée;
considérant que les exportations de petites quantités de produits présentent une importance économique mineure et sont de nature à surcharger la tâche des administrations compétentes; qu'il convient de réserver aux services compétents des États membres la faculté de ne pas payer de restitutions lors de telles exportations et de ne pas demander le remboursement de restitutions indues lorsque les montants en cause sont minimes;
considérant que l'expérience a démontré qu'il y avait lieu de modifier ou de préciser certaines autres dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 887/92 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3665/87 est modifié comme suit.
1) L'article 3 bis suivant est inséré:
« Article 3 bis
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, lorsque les quantités exportées n'excèdent pas 5 000 kilogrammes par code de la nomenclature des restitutions, en ce qui concerne le secteur des céréales, ou 500 kilogrammes par code de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, en ce qui concerne les autres secteurs de produits, et que ces exportations sont accomplies de manière répétée, l'État membre peut permettre que le dernier jour du mois soit pris en considération, soit pour la détermination du taux de la restitution applicable, soit pour la détermination des ajustements, à opérer, le cas échéant, s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution.
Lorsque la restitution est fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication, le certificat doit être valable le dernier jour du mois de l'exportation.
L'exportateur autorisé à utiliser cette procédure ne peut pas se servir de la procédure normale pour les quantités visées ci-dessus. »
2) L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 bis
1. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par mer, les dispositions particulières suivantes s'appliquent.
a) Lorsque l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6, ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent, sauf cas de force majeure, séjourner lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres ports situés dans le territoire douanier de la Communauté que pendant un délai maximal de vingt-huit jours.
b) Le délai de vingt-huit jours visé au point a) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté le dernier port sur le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours.
c) Le paiement de la restitution est subordonné à:
- la déclaration de l'opérateur que les produits ne font pas l'objet d'un transbordement dans un autre port
ou
- la production de la preuve, à l'organisme payeur, que les dispositions du point a) ont été respectées. Cette preuve comprend notamment le ou les documents de transport, ou leur copie ou photocopie, à partir du premier port où les documents cités au point a) ont été visés jusqu'à un pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés.
Les déclarations visées au premier tiret font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ce cas, les moyens de preuve visés au deuxième tiret sont exigés.
En cas d'exportation par bateau effectuant un service de ligne régulière et sans escales dans un autre port communautaire, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée pour l'application du premier tiret.
d) À la place des conditions visées au point c), l'État membre de départ peut prévoir que l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté n'est visé que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté.
Dans ce cas, l'une des mentions suivantes est ajoutée par l'autorité compétente de l'État membre de départ dans la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" sous la rubrique "observations" de l'exemplaire de contrôle ou sous la rubrique correspondante du document national:
- Documento de transporte con destino fuera de la CEE presentado
- Transportdokument med destination uden for EOEF forelagt
- Befoerderungspapier mit Bestimmung ausserhalb der EWG wurde vorgelegt
- Ypovallomeno engrafo metaforas me proorismo ektos EOK
- Transport document indicating a final destination outside the customs territory of the Community has been presented
- Document de transport avec destination hors CEE présenté
- Documento di trasporto con destinazione fuori CEE presentato
- Vervoerdocument voor bestemming buiten EEG voorgelegd
- Documento de transporte com destino fora da CEE apresentado.
L'application des dispositions du présent point font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur.
e) Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application des articles 33 et 48, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 4 et 32.
En cas de dépassement du délai de 60 jours visé à l'article 4 paragraphe 1 et du délai de 28 jours visé au point a), la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant le plus élevé des deux dépassements.
2. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par route, par voie navigable intérieure ou par voie ferrée, les dispositions particulières suivantes s'appliquent.
a) Lorsque l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent, sauf cas de force majeure, revenir sur ce territoire que pour la réalisation d'une opération de transit pendant un délai maximal de vingt-huit jours.
b) Le délai de vingt-huit jours visé au point a) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours.
c) L'application des dispositions prévues au point a) fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ces cas, sont exigés les documents de transport jusqu'au pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés.
Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application des articles 33 et 48, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 4 et 32.
En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 4 paragraphe 1 et du délai de vingt-huit jours visé au point a), la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant le plus élevé des deux dépassements.
3. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par voie aérienne, les dispositions particulières suivantes s'appliquent.
a) L'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut être visé par les autorités compétentes que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté.
b) Dans le cas où il est constaté après l'accomplissement des formalités visées au point a), que les produits ont séjourné lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres aéroports sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai plus long que vingt-huit jours, sauf cas de force majeure, pour l'application des articles 33 et 48, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 4 et 32.
En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 4 paragraphe 1 et du délai de vingt-huit jours visé au présent point, la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant le plus élevé des deux dépassements.
c) L'application des dispositions du présent paragraphe fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur.
d) Le délai de vingt-huit jours visé au point b) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours. »
3) À l'article 7 le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant.
« 5. Dans le cas où un produit ayant fait l'objet, dans un État membre, de l'acceptation de la déclaration d'exportation et circulant sous la procédure du transit communautaire externe est pris en charge par le chemin de fer dans ce même État membre ou dans un autre État membre, dans le cadre d'un contrat de transport combiné rail-route, pour être acheminé par chemin de fer vers une destination située à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit ou à proximité duquel est situé le terminal ferroviaire où le transport est pris en charge par le chemin de fer annote la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" au verso de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 6 en portant sous la rubrique "observations" l'une des mentions suivantes:
- Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:
- Documento de transporte:
tipo:
número:
- Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:
- Udgang af Faellesskabets toldomraade ad jernbane ved kombineret jernbane-/landevejstransport:
- Transportdokument:
art:
nummer:
- Dato for overtagelse ved jernbane:
- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Befoerderung im kombinierten Strassen- und Schienenverkehr:
- Befoerderungspapier:
Art:
Nummer:
- Zeitpunkt der Annahme zur Befoerderung durch die Eisenbahnverwaltung:
- Exodos apo to teloneiako edafos tis Koinotitas sidirodromikos me syndyasmeni metafora sidirodromikos-odikos:
- Engrafo metaforas:
eidos:
arithmos:
- Imerominia apodochis gia ti metafora apo ti dioikisi ton sidirodromon:
- Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:
- Transport document:
type:
number:
- Date of acceptance for carriage by the railway authorities:
- Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:
- Document de transport:
espèce:
numéro:
- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer:
- Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:
- Documento di trasporto:
tipo:
numero:
- Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:
- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:
- Vervoerdocument:
type:
nummer:
- Datum van aanneming ten uitvoer door de betrokken spoorwegadministratie:
- Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:
- Documento de transporte:
tipo:
número:
- Data de aceitaçao do transporte pela administraçao dos caminhos-de-ferro:
En cas de modification du contrat de transport combiné rail-route ayant pour effet de faire terminer à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de la Communauté, les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ; dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis. »
4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11
La restitution peut ne pas être octroyée si son montant, par déclaration d'exportation, est inférieur ou égal à 50 écus.
Les États membres peuvent ne pas demander le remboursement des montants des restitutions octroyées, lorsque ces montants sont, par déclaration d'exportation, inférieurs ou égaux à 50 écus, pour autant que, en droit national, des règles analogues de non-récupération soient prévues dans des cas similaires.
Au sens du présent article, lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée. »
5) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les États membres peuvent dispenser l'exportateur de la production des preuves prévues à l'article 18 autres que le document de transport, dans le cas d'une opération présentant des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation et ouvrant droit à une restitution dont la partie différenciée correspond à un montant inférieur ou égal à:
a) 1 000 écus pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement no 136/66/CEE;
b) 1 000 écus pour les produits autres que ceux visés au point a) si le pays tiers de destination est un pays tiers européen;
c) 5 000 écus pour les produits autres que ceux visés au point a) si le pays tiers de destination est un pays tiers non européen. »
6) L'article 35 est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« Dans le cadre des livraisons visées aux articles 34 et 42, les États membres peuvent, pour ce qui concerne le paiement des restitutions, autoriser l'utilisation de la procédure suivante, par dérogation aux dispositions de l'article 3. L'exportateur autorisé à bénéficier de cette procédure ne peut pas utiliser en même temps la procédure normale pour un même produit. »
b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
« 6. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux livraisons visées à l'article 34 paragraphe 1 points b) et c). »
7) À l'article 41, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. La preuve du placement sous contrôle dans un autre entrepôt d'avitaillement, la preuve de la mise à bord dans la Communauté et des livraisons visées à l'article 42 et à l'article 43 paragraphe 3 point a), doivent être apportées, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date du départ des produits de l'entrepôt d'avitaillement, les dispositions de l'article 47 paragraphes 3, 4 et 5 étant applicables mutatis mutandis. »
8) À l'article 47 le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 6 n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, celui-ci peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée d'équivalence.
Les pièces justificatives à présenter doivent comprendre:
a) lorsqu'un exemplaire de contrôle a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté:
- le document de transport
et
- un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d'un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l'article 18 paragraphes 1, 2 et 4.
Le document visé au deuxième tiret peut ne pas être demandé pour les exportations donnant lieu à une restitution inférieure ou égale à 1 000 écus; néanmoins, dans ce cas-là, l'exportateur est tenu de présenter le preuve du paiement.
En cas d'exportation vers un pays tiers membre de l'association européenne de libre-échange, l'exemplaire de renvoi no 5 du document de transit commun dûment visé par ledit pays, ou une photocopie certifiée conforme ou une notification de la douane de départ, équivaut aux pièces justificatives;
b) en cas d'application des articles 34, 38 ou 42: une confirmation du bureau de douane compétent pour le contrôle de la destination en cause, établissant que les conditions pour l'annotation par ledit bureau de l'exemplaire de contrôle ont été remplies,
ou
c) en cas d'application de l'article 34 paragraphe 1 point a) et l'article 38: le certificat de réception visé à l'article 43 paragraphe 3 point c) et un document prouvant le paiement des produits destinés à l'avitaillement.
Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent pour la production de la preuve équivalente. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1992.
Toutefois, les dispositions de l'article 19 paragraphe 1 et de l'article 47 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3665/87, tels que modifiés par le présent règlement s'appliquent également aux exportations pour lesquelles les dossiers sont encore ouverts à cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78. (4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (5) JO no L 95 du 9. 4. 1992, p. 20.