Commission Regulation (EEC) No 1515/92 of 11 June 1992 laying down temporary provisions relating to the detailed rules for the application of the subsidy system for producers of soya beans, rape seed and sunflower seed

RÈGLEMENT (CEE) No 1515/92 DE LA COMMISSION du 11 juin 1992 arrêtant les mesures transitoires relatives aux modalités d'applications du régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol (1), et notamment son article 11,

considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1321/90 (3), prévoit que les importations des graines de colza et navette et de tournesol sont soumises à un système de contrôle en vue d'éviter que ne soient demandées pour ces graines les aides prévues pour les graines produites dans la Communauté; que l'article 28 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2681/83 de la Commission, du 21 septembre 1983 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2964/91 (5), fixe les délais de libération des cautions dont peut être assorti le système de contrôle des graines importées;

considérant que les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 1813/84 de la Commission, du 28 juin 1984, portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza, de navette et de tournesol (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1539/90 (7), prévoit que les graines faisant l'objet d'échanges intracommunautaires sont accompagnées d'un exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (8) et d'une caution; que l'article 13 du règlement (CEE) no 1813/84 fixe les délais de libération de ladite caution;

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1594/83 et l'article 6 du règlement (CEE) no 2194/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1725/91 (10), prévoit un système de contrôle dans les entreprises pour garantir que l'aide est attribuée seulement aux graines pour lesquelles elle est prévue;

considérant que le régime de soutien introduit par le règlement (CEE) no 3766/91 se substitue aux dispositions en matière de soutien pour les graines de colza et navette, de tournesol et de soja établies dans les règlements no 136/66/CEE du Conseil (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 356/92 (12), et (CEE) no 1491/85 du Conseil (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1724/91 (14), pour les graines oléagineuses destinées à être récoltées en 1992; que, en conséquence, les graines de la récolte de 1992 ne seront ni placées sous contrôle dans les entreprises, ni identifiées; que, en vue d'éviter tout risque de fraude, il est nécessaire de placer sous contrôle, dans les entreprises, les graines qui ont été importées et font l'objet d'une caution, avant la suppression du système du soutien actuellement en vigueur; que, étant donné que les graines communautaires ne bénéficient plus de soutien, il convient de suspendre les systèmes de contrôle, tant en ce qui concerne les graines importées que les échanges intracommunautaires; que, en vue d'éviter, dans la mesure du possible, l'interférence des deux régimes de soutien, il convient de réduire les délais prévus pour la libération des cautions dont font l'objet les importations de graines de colza et navette et de tournesol et les échanges intracommunautaires;

considérant que, en vue d'éviter tout risque de fraude, il convient de soumettre à un contrôle strict les stocks de graines oléagineuses communautaires restants dans les entreprises au moment où le régime de soutien actuellement en vigueur prendra fin;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Échanges extra-communautaires

1. Toutes les graines et tous les mélanges de graines de colza, de navette ou de tournesol importés faisant l'objet de la caution prévue à l'article 27 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2681/83 sont placées sous le contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 au plus tard le 30 juin 1992.

2. Le système de contrôle des importations de graines de colza et navette et de tournesol visé à l'article 26 du règlement (CEE) no 2681/83 ne s'applique pas aux importations effectuées après le 30 juin 1992.

3. Les délais prévus à l'article 28 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 2681/83 pour la libération des cautions constituées pour les graines de colza et navette et de tournesol importées ne dépassent pas le 31 mars 1993.

4. Nonobstant la disposition de l'article 28 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2681/83, si la preuve visée au paragraphe 1 de l'article susmentionné est présentée après le 31 mars 1993, la caution est remboursée, déduction faite d'un montant égal à 25 % de la caution constituée, pour chaque mois ou partie de mois de retard dans la présentation de ladite preuve.

Article 2

Échanges intracommunautaires

1. Le système de contrôle applicable aux échanges intracommunautaires de graines de colza et navette et de tournesol visé à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1813/84 ne s'applique pas aux opérations engagées après le 30 juin 1992.

2. Les délais prévus à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1813/84 pour la libération des cautions constituées pour les échanges intracommunautaires de graines de colza et navette et de tournesol ne dépassent pas le 31 mars 1993.

3. Nonobstant la disposition de l'article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1813/84, si la preuve visée à l'article 12 du règlement susmentionné est présentée après le 31 mars 1993, la caution est remboursée, déduction faite d'un montant égal à 25 % de la caution constituée, pour chaque mois ou partie de mois de retard dans la présentation de ladite preuve.

Article 3

Contrôle dans les entreprises

Les États membres procèdent à un inventaire assorti de contrôles physiques des stocks de graines de tournesol, de colza et navette et de soja placés sous les contrôles visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 2537/89 de la Commission (15) et présentes le 30 juin 1992. L'inventaire doit mentionner pour chaque entreprise la quantité et la qualité des graines identifiées d'origine communautaire et des graines de pays tiers, respectivement. Ledit inventaire ne concerne que les entreprises détenant des graines communautaires le 30 juin 1992.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 17. (2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44. (3) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 15. (4) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 1. (5) JO no L 282 du 10. 10. 1991, p. 15. (6) JO no L 170 du 29. 6. 1984, p. 41. (7) JO no L 145 du 8. 6. 1990, p. 20. (8) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. (9) JO no L 204 du 2. 8. 1985, p. 1. (10) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 37. (11) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (12) JO no L 139 du 15. 2. 1992, p. 1. (13) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15. (14) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 35. (15) JO no L 245 du 22. 8. 1989, p. 8.