Commission Regulation (EEC) No 1498/92 of 10 June 1992 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain soft fruits originating in Hungary, Poland and the Czech and Slovak Federal Republic and fixing the minimum import prices applicable until 31 May 1993

RÈGLEMENT (CEE) No 1498/92 DE LA COMMISSION du 10 juin 1992 portant modalités d'application du régime de prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de la République fédérative tchèque et slovaque et fixant les prix minimaux à l'importation applicables jusqu'au 31 mai 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1333/92 du Conseil, du 18 mai 1992, relatif au régime de prix minimaux à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne et de Tchécoslovaquie (1), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1333/92 précité définit les éléments pris en compte pour la fixation du prix minimal à l'importation; qu'il y a lieu de préciser certains de ces éléments;

considérant qu'aux termes des accords d'association signés avec la Hongrie, la Pologne et la République fédérative tchèque et slovaque, d'une part, le respect de ces prix doit être contrôlé à intervalles réguliers et, d'autre part, il convient d'éviter que le prix à l'importation ne baisse trop pendant une courte période;

considérant qu'en fonction des éléments visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1333/92 et precisés aux termes du présent règlement, il convient de fixer un prix minimal à l'importation pour la campagne 1992/1993 pour les produits visés à l'annexe dudit règlement;

considérant que le comité de gestion de fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la fixation du prix minimal à l'importation, il convient d'entendre par:

- prix des produits communautaires et des produits importés des pays tiers en cause: la moyenne pondérée pendant les trois années précédentes,

- développement général du marché communautaire: l'évolution des parts du marché des produits communautaires et importés, ainsi que l'évolution de l'utilisation des différentes présentations d'un même produit.

Article 2

Par période de trois mois pendant la campagne de commercialisation, qui s'étend du 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année suivante, le respect du prix minimal à l'importation pour chaque produit fait l'objet d'une vérification par comparaison avec la valeur unitaire moyenne du produit concerné importé dans la Communauté pendant cette même période.

Article 3

Si, à l'intérieur de chaque période de trois mois, la valeur unitaire visée à l'article 2 est, par quinzaine, inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation, pour des quantités importées pendant cette période au moins égales à 4 % des quantités importées dans la Communauté en provenance du pays tiers concerné pendant l'année précédente, la Commission en informe les autorités compétentes de ce même pays tiers, ainsi que les États membres.

Article 4

Lorsque la vérification prévue à l'article 2 fait apparaître que le prix minimal à l'importation n'est pas respecté, la Commission applique les mesures visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1333/92 pour une période maximale de trois mois.

Article 5

1. Pour la période qui se termine le 31 mai 1993, les prix minimaux à l'importation pour chacun des produits repris à l'annexe du règlement (CEE) no 1333/92, originaires de Hongrie, de Pologne et de la République fédérative tchèque et slovaque, figurent à l'annexe du présent règlement.

2. Le prix minimal à l'importation est converti en monnaie nationale de l'État membre de mise en libre pratique à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (4), valable à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 145 du 27. 5. 1992, p. 3. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.

ANNEXE

(en écus/100 kg de poids net)

Code NC Désignation des marchandises Pays d'origine Pologne Hongrie Tchécoslovaquie ex 0810 20 10 Framboises, destinées à la transformation 52 52 52 ex 0810 30 10 Groseilles à grappes noires, destinées à la transformation 54,6 54,6 54,6 ex 0810 30 30 Groseilles à grappes rouges, destinées à la transformation 24 24 24 ex 0811 10 11 Fraises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids: fruits entiers 92,1 - - ex 0811 10 11 Fraises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids: autres 65 - - ex 0811 10 19 Fraises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: fruits entiers 92,1 - - ex 0811 10 19 Fraises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: autres 65 - - ex 0811 10 90 Fraises congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: fruits entiers 92,1 92,1 92,1 ex 0811 10 90 Fraises congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres 65 65 65 ex 0811 20 19 Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: fruits entiers 110 110 110 ex 0811 20 19 Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids: autres 58,5 58,5 58,5 ex 0811 20 31 Framboises congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: fruits entiers 110 110 110 ex 0811 20 31 Framboises congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres 58,5 58,5 58,5 ex 0811 20 39 Groseilles à grappes noires congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: sans queue 103 103 103 ex 0811 20 39 Groseilles à grappes noires congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres 61,1 61,1 61,1 ex 0811 20 51 Grappes à groseilles rouges congelées sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: sans queue 53,7 53,7 53,7 ex 0811 20 51 Grappes à groseilles rouges congelées dans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres 30,6 30,6 30,6