Commission Regulation (EEC) No 1489/92 of 9 June 1992 fixing for the 1992 marketing year the maximum levels of aid withdrawal prices for tomatoes grown under glass

RÈGLEMENT (CEE) No 1489/92 DE LA COMMISSION du 9 juin 1992 fixant le niveau maximal du prix de retrait pour les tomates de serre pour la campagne 1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/92 (2), et notamment son article 18 paragraphe 1 dernier alinéa,

considérant que le marché des tomates de serre présente des caractéristiques différentes de celles du marché des tomates de plein champ; que les tomates de serre sont constituées pour la plus grande partie de produits de catégorie de qualité « extra » et « I » dont les prix sont nettement plus élevés que ceux des produits de plein champ;

considérant que, en vue d'assurer un soutien plus efficace du marché des tomates de serre, il convient d'accorder la possibilité aux organisations de producteurs ou aux associations de ces organisations de fixer leur prix de retrait à un niveau supérieur au prix de retrait communautaire; que, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, il paraît justifié de fixer le niveau maximal du prix de retrait de ces produits dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en appliquant aux prix fixés pour la campagne 1991 une variation du même ordre que celle retenue par le Conseil lors de la fixation des prix de base et d'achat des tomates pour la campagne 1992;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un prix maximal de retrait des tomates de serre applicable en Espagne et au Portugal pour la campagne 1992; qu'il paraît justifié de fixer ce prix maximal à, respectivement, 73,3 % et 86,6 % du prix maximal applicable dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 pour respecter l'écart existant entre les prix de base et d'achat applicables dans ladite Communauté et ceux applicables en Espagne et au Portugal pour la campagne 1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1992, les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent fixer, pour les tomates de serre, des prix de retrait se situant au maximum aux niveaux suivants, en écus par 100 kilogrammes net:

Communauté à dix Espagne Portugal juin (du 11 au 20)

(du 21 au 30) 30,21

27,79 22,14

20,37 26,16

24,07 juillet (du 1er au 10)

(du 11 au 20)

(du 21 au 31) 26,02

24,37

22,59 19,07

17,86

16,56 22,53

21,10

19,56 août 22,59 16,56 19,56 septembre 22,59 16,56 19,56 octobre 22,59 16,56 19,56 novembre 22,59 16,56 19,56

Article 2

Les organisations de producteurs notifient aux autorités nationales, qui les communiquent à la Commission, les éléments suivants:

- la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application,

- les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3.