Commission Regulation (EEC) No 1488/92 of 9 June 1992 concerning aid for the processing of sugar cane into agricultural rum in the French overseas departments
RÈGLEMENT (CEE) No 1488/92 DE LA COMMISSION du 9 juin 1992 relatif à une aide à la transformation de la canne en rhum agricole dans les départements français d'outre-mer
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1) et notamment son article 19,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) no 3763/91 a prévu l'octroi d'une aide communautaire à la transformation de la canne en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) 2 du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (4); que cette aide est versée au distillateur à condition que celui-ci ait payé au producteur de canne un prix minimal à déterminer et dans la limite d'une quantité globale correspondant à la quantité moyenne de rhum agricole écoulée au cours des trois campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990;
considérant que l'article 19 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3763/91 dispose que lors de l'établissement des modalités d'application en la matière il est tenu compte notamment, des objectifs de production dans le cadre du régime du sucre et des besoins d'approvisionnement des départements français d'outre-mer;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un prix minimal de la canne qui tienne compte du prix de référence de la canne destinée à la fabrication de sucre applicable dans le département considéré, de même qu'un système de réduction éventuelle des quantités de rhum éligibles à l'aide afin d'assurer le respect de la quantité globale limite fixée par l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3763/91; qu'il convient également de prévoir un examen régulier de la situation en relation en particulier avec l'évolution des prix du sucre;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions en matière de paiement indu de l'aide;
considérant que le règlement (CEE) no 3763/91 est entré en vigueur fin décembre 1991; qu'il convient que les dispositions du présent règlement soient applicables à partir du 1er janvier 1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'aide à la transformation directe de la canne à sucre en rhum agricole prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3763/91 est versée dans les conditions du présent règlement à tout distillateur:
- dont les installations sont situées sur le territoire d'un des départements français d'outre-mer,
et
- qui produit à partir de la canne récoltée dans le même département français d'outre-mer du rhum agricole, tel que défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) 2 du règlement (CEE) no 1576/89.
2. L'aide est versée chaque année pour les quantités de canne transformées directement en rhum agricole pour lesquelles le distillateur apporte la preuve qu'il a payé aux producteurs de canne concernés au moins le prix minimal visé à l'article 2. Cette dernière condition ne s'applique pas dans le cas d'une production en faire valoir direct.
3. Le montant de l'aide est fixé à 53,18 écus par hectolitre d'alcool pur produit.
4. Pour permettre de tenir compte de manière permanente des objectifs de production dans le cadre du régime du sucre en relation, d'une part, avec les prix de campagne fixés chaque année pour le sucre et, d'autre part, avec l'évolution de l'approvisionnement des marchés des départements français d'outre-mer, il est procédé régulièrement à un examen de la situation et, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.
Article 2
1. Le prix minimal visé à l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3763/91 est le prix de référence appliqué par le département français d'outre-mer en cause à l'achat des cannes utilisées pour la fabrication de sucre dans le même département. Le prix minimal s'entend pour une canne saine, loyale et marchande, d'une richesse saccharimétrique standard, nue rendue distillerie. Toutefois un autre stade de livraison peut être prévu par accord entre le producteur de canne et le distillateur.
2. La richesse saccharimétrique standard, ainsi que le barème de bonifications et de réfactions à appliquer au prix minimal lorsque la richesse de la canne livrée est différente de la richesse saccharimétrique standard, sont arrêtés par l'autorité compétente désignée par la France sur proposition d'une commission mixte regroupant distillateurs et producteurs de canne.
Article 3
1. La preuve du paiement du prix minimal au producteur de canne est constituée par une attestation établie sur papier libre par le distillateur. Cette attestation indique:
a) les noms du distillateur et du producteur;
b) les quantités totales de canne qui ont fait l'objet du paiement du prix minimal déterminé pour l'année civile en cause et qui ont été livrées à la distillerie par le producteur concerné durant cette même année civile;
c) la qualité du produit pour laquelle le prix minimal est versé.
2. L'attestation est datée et signée par le producteur de canne et le distillateur.
3. L'original de l'attestation est conservé par le distillateur. Une copie est adressée au producteur de canne.
4. Dans le cas d'une production en faire valoir direct, le distillateur tient une comptabilité matières séparée pour les quantités de canne provenant de sa propre exploitation.
Article 4
1. La quantité globale visée à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3763/91 s'élève à 75 600 hectolitres de rhum agricole exprimés en alcool pur.
Lorsque la somme des quantités pour lesquelles l'aide est demandée est supérieure pour une année civile à la quantité visée au premier alinéa, un pourcentage uniforme de réduction est appliqué à chaque demande.
2. Toutefois, la France peut répartir par département la quantité visée au paragraphe 1 en fonction de la quantité moyenne de rhum agricole écoulée par le département en cause au cours des trois campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990. Si les quantités globales pour lesquelles l'aide est demandée sont dépassées, les pourcentages de réduction peuvent être différenciés par département.
3. Les demandes d'aide sont présentées aux services compétents désignés par la France.
Article 5
La France prend toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement et notamment celles concernant la présentation des demandes d'aide, le contrôle des pièces justificatives prévues à l'article 3 ainsi que le contrôle des quantités de rhum agricole produites.
Article 6
La France communique à la Commission:
a) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement:
- les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 5;
b) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque année civile:
- les quantités totales de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées en hectolitres d'alcool pur,
- l'identification des distilleries ayant reçu des aides,
- le montant des aides et les quantités de rhum agricole produites par chacune d'elles.
Article 7
La conversion en francs français de l'aide visée à l'article 1er paragraphe 3 s'effectue en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur le jour de la distillation du jus de canne en cause.
Article 8
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents français procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de recupération analogues en droit national français.
2. L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au prorata du financement communautaire.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.