Commission Regulation (EEC) No 1487/92 of 9 June 1992 concerning flat-rate aid for sugar cane cultivation in the French overseas departments
RÈGLEMENT (CEE) N° 1487/92 DE LA COMMISSION du 9 juin 1992 relatif à une aide forfaitaire à la culture de la canne à sucre dans les départements français d'outre-mer
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 19,
vu le règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que l'article 17 du règlement (CEE) n° 3763/91 a prévu que dans la mesure où les autorités françaises déposent un plan de restructuration visant à améliorer les plantations et/ou développer la mécanisation en vue du renforcement de la filière canne-sucre-rhum, rhum, une aide forfaitaire à l'hectare est accordée à la culture de la canne; que le financement communautaire de l'aide est assuré à concurrence de 60 % des dépenses éligibles si le financement public de l'État membre est d'au moins 15 %, l'aide communautaire étant réduite en conséquence si ce financement est inférieur;
considérant que le plan de restructuration précité a été notifié à la Commission; que la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est de trois années au moins et de sept années au plus; qu'il y a donc lieu de fixer l'aide à l'hectare en fonction notamment des surfaces en cause, de définir les travaux à retenir comme éligibles ainsi que d'établir les conditions d'application de cette aide;
considérant qu'il convient, eu égard notamment au double système de financement national et communautaire de l'aide, de prévoir pour ce qui concerne la partie communautaire du financement des dispositions en matière de paiement indu;
considérant que le règlement (CEE) n° 3763/91 est entré en vigueur fin décembre 1991 et que les autorités françaises ont introduit le plan de restructuration prévu; qu'il convient que les dispositions du présent règlement soient applicables à partir du 1er janvier 1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans le cadre du plan de restructuration visé à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3763/91, la France verse, dans les conditions du présent règlement, aux planteurs individuels, aux groupements ou associations de planteurs, une aide à la plantation de la canne et une aide aux travaux d'amélioration foncière.
2. Le plan de restructuration est à exécuter à compter du 1er janvier 1992 sur au minimum trois années et au maximum sept années. La superficie totale concernée par ce plan s'élève à 27 400 hectares.
Article 2
1. Sans prejudice de l'article 17 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3763/91, l'aide communautaire à la plantation de la canne est fixée forfaitairement au montant maximal de 750 écus par hectare et concerne 27 400 hectares pour la durée du plan de restructuration.
2. Sans préjudice de l'article 17 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3763/91, l'aide communautaire aux travaux d'amélioration foncière est fixée forfaitairement au montant maximal de 1 747 écus par hectare et concerne 9 850 hectares pour la durée du plan de restructuration.
Les travaux éligibles à l'aide portent sur une ou plusieurs des actions suivantes:
a) épierrage grossier consistant dans l'enlèvement des pierres les plus grosses au moyen du matériel de travaux publics, et création et amélioration des chemins d'exploitation;
b) épierrage fin: enlèvement des pierres restant sur la parcelle au moyen de matériel spécialisé;
c) remodelage des parcelles, drainage et irrigation à la parcelle: consistant dans des travaux de resurfaçage, planage, redécoupage des parcelles, de compactage et décompactage des terres, ainsi que de mise en place des réseaux d'irrigation à la parcelle.
3. Seuls sont éligibles à l'aide visée au paragraphe 2, les travaux d'amélioration foncière qui sont suivis sur les mêmes parcelles de travaux de plantation éligibles à l'aide visée au paragraphe 1.
Article 3
1. Les demandes d'aide communautaire sont présentées séparément selon la nature de l'aide aux services compétents désignés par la France, et elles comportent au moins les informations énumérées à l'annexe. Ces services peuvent demander des informations supplémentaires.
2. Les demandes sont accompagnées des factures et/ou de toute autre pièce justificative relative aux actions effectuées.
3. Les services compétents français, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives y afférentes, versent dans les trois mois qui suivent la fin du délai fixé par la France pour le depôt de la demande d'aide, le concours de l'État membre et l'aide communautaire. Le concours financier de l'État membre ne peut être versé postérieurement à l'aide communautaire.
Article 4
La France prend toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement et notamment celles concernant la présentation des demandes d'aide et le contrôle des opérations telles que définies à l'article 2.
Article 5
La France communique à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 4.
Article 6
La conversion en francs français des aides visées à l'article 2 s'effectue en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle l'action de plantation de la canne et/ou d'amélioration foncière se termine.
Article 7
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents français procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national français.
2. L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au prorata du financement communautaire.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(3) JO n° L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.
ANNEXE
DEMANDE D'AIDE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>