Commission Regulation (EEC) No 1439/92 of 2 June 1992 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of a Member State

RÈGLEMENT (CEE) No 1439/92 DE LA COMMISSION du 2 juin 1992 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3890/91 du Conseil, du 18 décembre 1991, fixant pour 1992 les possibilités de captures de certains stocks ou groupes de stocks de poissons dans la zone de réglementation définie par la convention NAFO (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1992;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont censées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle les captures de cabillaud dans les eaux des zones NAFO 2 J; 3 K; 3 L par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont censées avoir épuisé la part du total admissible de captures disponible pour la Communauté pour 1992, doit être fixée au 3 juin 1992,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux des zones NAFO 2 J; 3 K; 3 L effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont censées avoir épuisé la part du total admissible de captures disponible pour la Communauté pour 1992, à la date du 3 juin 1992.

À partir de cette date, la pêche du cabillaud dans les eaux des zones NAFO 2 J; 3 K; 3 L effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1992. Par la Commission

Jean DONDELINGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2. (3) JO no L 367 du 31. 12. 1991, p. 69.