Council Regulation (EEC) No 1334/92 of 18 May 1992 fixing the guideline figure for the 1992/93 milk year for the fat content of standardised whole milk imported into Ireland and the United Kingdom
RÈGLEMENT (CEE) No 1334/92 DU CONSEIL du 18 mai 1992 fixant, pour la campagne laitière 1992/1993, le taux indicatif pour la teneur en matières grasses du lait entier normalisé importé en Irlande et au Royaume-Uni
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine (1) et notamment son article 3 paragraphe 6 point b),
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1411/71, l'Irlande et le Royaume-Uni appliquent sur leur territoire la formule du lait entier non normalisé au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) deuxième tiret dudit règlement;
considérant que la Commission a présenté une proposition en vue de modifier le régime prévu à l'article 3 susvisé à partir de la campagne laitière 1992/1993 (2); qu'il est apparu, toutefois, qu'il ne sera pas possible de respecter la date d'entrée en vigueur prévue; qu'il est nécessaire, par conséquent, de fixer, conformément aux paragraphes 6 et 7 de l'article précité, pour la campagne laitière 1992/1993, le taux indicatif concernant les matières grasses que doit contenir le lait entier normalisé en provenance d'un autre État membre pour pouvoir être commercialisé sur le territoire des deux États membres susvisés; que ce taux indicatif correspond à la moyenne pondérée de la teneur en matières grasses du lait entier produit et commercialisé dans l'État membre importateur au cours de l'année précédente,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne laitière 1992/1993, le taux indicatif visé à l'article 3 paragraphe 6 point b) du règlement (CEE) no 1411/71 est fixé:
- pour l'Irlande, à 3,50 %,
- pour le Royaume-Uni, à 4 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 1992. Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no L 148 du 3. 7. 1971, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1). (2) JO no C 320 du 11. 12. 1991, p. 9.