Commission Regulation (EEC) No 1271/92 of 19 May 1992 amending Regulation (EEC) No 3846/87 as regards the product nomenclature for export refunds on pig meat

RÈGLEMENT (CEE) No 1271/92 DE LA COMMISSION du 19 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 en ce qui concerne la nomenclature des produits pour les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6,

considérant qu'une nomenclature des restitutions a été établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/92 (4); qu'il est nécessaire de modifier cette nomenclature pour tenir compte des nouvelles techniques de conditionnement et d'emballage pour les découpes primaires et leurs morceaux pouvant bénéficier des restitutions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le secteur 7 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est modifié comme suit.

La note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

« (1) Les produits et leurs morceaux ne peuvent être classés dans cette sous-position que si les dimensions et les caractéristiques du tissu musculaire cohérent permettent l'identification de leur provenance des découpes primaires mentionnées. L'expression "leurs morceaux" s'applique aux produits avec un poids net unitaire d'au moins 100 grammes ou aux produits coupés en tranches uniformes dont la provenance de la découpe primaire mentionnée peut être clairement identifiée et qui sont emballés ensemble avec un poids net global d'au moins 100 grammes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. (4) JO no L 101 du 15. 4. 1992, p. 5.