Commission Regulation (EEC) No 1214/92 of 21 April 1992 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure

RÈGLEMENT (CEE) No 1214/92 DE LA COMMISSION du 21 avril 1992 portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (1), et notamment son article 44,

considérant qu'il s'avère utile de simplifier les modes de preuve du caractère communautaire des marchandises en permettant à cette fin l'utilisation de documents commerciaux ou d'autres modalités propres à certaines catégories de marchandises;

considérant qu'il convient de fixer les modalités techniques du fonctionnement des procédures du transit communautaire, la nature des documents utilisés à cet effet, les règles d'application des systèmes de garantie, ainsi que les mesures touchant au traitement des irrégularités;

considérant que, compte tenu de la spécifité des transports par voie aérienne, par voie maritime et par canalisations, il s'est avéré utile de prévoir des allégements de la procédure du transit communautaire en prévoyant l'utilisation de documents commerciaux et de systèmes d'échange informatique de données, ainsi que le recours à des contrôles a posteriori sur la base d'analyses du niveau des risques encourus;

considérant que l'exportation de marchandises hors de la Communauté est parfois interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition; qu'il convient de prévoir les procédures devant permettre l'application de ces mesures dans le cadre du transit communautaire;

considérant que l'existence des centres comptables des sociétés des chemins de fer, auprès desquels les administrations des douanes peuvent exercer leur contrôle sur les opérations de transit communautaire, rend possible la simplification des procédures du transit communautaire pour les transports internationaux par fer;

considérant qu'il s'avère opportun et réaliste d'alléger davantage la procédure simplifiée pour les transports intracommunautaires par chemin de fer avec emprunt du territoire des pays tiers;

considérant qu'il convient d'alléger les formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination en ce qui concerne les personnes qui effectuent ou reçoivent fréquemment des expéditions, en leur permettant de placer les marchandises sous une procédure de transit communautaire sans présentation de ces dernières ou des déclarations T1 ou T2 desdites marchandises y relatives au bureau de départ, ainsi que de prendre livraison sans présentation préalable au bureau de destination;

considérant qu'il convient de prévoir certaines mesures transitoires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du transit communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application du règlement (CEE) no 2726/90, ci-après dénommé «règlement de base», et des mesures d'allégement du régime du transit communautaire.

TITRE II CHAMP D'APPLICATION CIRCULATION DE MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES SOUS LA PROCÉDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE

Article 2

Circulent sous la procédure du transit communautaire externe conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement de base, les marchandises communautaires:

- qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune

ou

- pour lesquelles le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné à la condition qu'elles soient réexportées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées en entrepôt douanier, sous tout autre régime douanier que la libre pratique ou placées en zone franche ou en entrepôt franc

ou

- mises en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de remboursement, en vue de leur exportation ultérieure sous forme du produits compensateurs et destinées à faire l'objet d'une demande de remboursement présentée conformément à l'article 27 du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil (¹)

ou

- soumises au régime des prélèvements et taxes à l'exportation et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune

ou

- provenant des stocks d'intervention et soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune.

TITRE III CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES CHAPITRE PREMIER Généralités

Article 3

Dans les cas où, conformément aux dispositions du règlement de base ou du présent règlement, le caractère communautaire des marchandises doit être établi, cette justification est apportée au moyen d'un des documents prévus au chapitre II, ou selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

Champ d'application

Article 4

Les documents ou les modalités prévus par les articles 6 à 11 ne peuvent être utilisés pour des marchandises:

(¹) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

a) qui sont destinées à être exportées hors de la Communauté

ou

b) pour lesquelles les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune

ou

c) qui sont pourvues d'emballages ne possédant pas le caractère communautaire au sens de l'article 2 point a) du règlement de base.

Conditions du transport direct

Article 5

Les documents ou les modalités prévus par les articles 6 à 11 ne peuvent être utilisés en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles ils se rapportent que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un État membre à un autre.

Sont considérées comme transportées directement d'un État membre à un autre:

a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;

b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans un État membre.

CHAPITRE II Utilisation de documents

Article 6

La preuve du caractère communautaire est apportée par la production d'un document T2 L.

Article 7

1. Le document T2 L est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire no 4 ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) no 679/85 du Conseil (2).

Ce formulaire est complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire no 4 ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV dudit règlement.

Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire no 4 ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes I et II dudit règlement.

2. L'intéressé appose le sigle «T2 L» dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire et le sigle «T2 L bis» dans la sous-case droite de la case 1, du ou des formulaires complémentaires utilisés.

3. Lorsqu'un document T2 L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens de l'article 17 paragraphe 2 et des articles 23 à 26 au lieu d'être reprises dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 32 «Article no », 35 «Masse brute (kg)», et, le cas échéant, 33 «Code des marchandises», 38 «Masse nette (kg)», 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document T2 L.

Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du formulaire servant à l'établissement du document T2 L sont bâtonnées.

4. Le sigle «T2 L» est apposé dans la partie supérieure du cadre visé à l'article 24 point b) est destinée à recevoir le sigle «T2 L»; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa des autorités compétentes tel qu'il est prévu à l'article 8 paragraphe 2.

La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être complétée.

5. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T2 L auquel elle se rapporte;

6. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même document T2 L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» du formulaire utilisé pour l'établissement du document T2 L.

Article 8

1. Sous réserve des dispositions de l'article 123, le document T2 L est établi en un seul exemplaire.

2. Le document T2 L et, le cas échéant, le ou les documents T2 L bis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents:

a) pour le document T2 L, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;

b) pour le document T2 L bis, le numéro figurant sur le document T2 L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités concernant l'expédition des marchandises vers l'État membre de destination ont été accomplies.

Article 9

1. Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 8, la preuve du caractère communautaire des marchandises est apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à ces marchandises.

2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète du déclarant, le nombre, la nature, les marques et numéros de colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle «T2 L» accompagné de sa signature manuscrite.

3. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature prévue au paragraphe 2 par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.

Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

4. La facture ou le document de transport dûment complété et signé par le déclarant est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau de départ, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire.

5. Si la valeur totale des marchandises communautaires comprises dans la facture ou dans le document de transport complété et signé conformément aux paragraphes 2 et 3 n'excède pas 10 000 écus, le déclarant est dispensé de soumettre la facture ou le document au visa des autorités compétentes de l'État membre de départ.

Dans ce cas, la facture ou le document de transport doit comporter, outre les indications visées au paragraphe 2, le nom du bureau de départ.

6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires.

Délivrance de document «a posteriori»

Article 10

Lorsque le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises est délivré a posteriori, il est revêtu de l'une des mentions suivantes en rouge:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfoelgende

- Nachtraeglich ausgestellt

- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori

CHAPITRE III Modalités particulières à certains régimes de transit ou à certaines catégories de marchandises Transport sous couvert de carnets TIR ou de carnets ATA

Article 11

1. Lorsque les marchandises sont transposées sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, apposer de façon apparente dans le case réservée à la désignation des marchandises, le sigle «T2 L» accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle «T2 L» doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.

2. Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprennent à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle «T2 L» doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchandises communautaires.

Véhicules routiers à moteur

Article 12

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre, ce véhicule est considéré comme communautaire:

a) pour autant qu'il soit accompagné de sa plaque et de son document d'immatriculation et que les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;

b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux chapitres II et III du présent titre.

Wagons de chemin de fer

Article 13

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un wagon de marchandises appartenant à une societé de chemin de fer d'un État membre, ce wagon est considéré comme communautaire:

a) pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont il est revêtu établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;

b) dans les autres cas, sur présentation d'un des documents visés au chapitre II du présent titre.

Emballages

Article 14

1. Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des emballages utilisés pour le transport des marchandises dans le cadre des échanges intracommunautaires, pouvant être reconnus comme appartenant à une personne établie dans un État membre et qui sont retournés vides, après usage, au départ d'un autre État membre, ces emballages sont considérés comme communautaires:

a) pour autant qu'ils soient déclarés comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;

b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux chapitres II et III du présent titre.

2. L'allégement visé au paragraphe 1 est accordé pour les récipients, emballages, palettes et autres matériels similaires, à l'exclusion des conteneurs au sens du règlement (CEE) no 3312/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, relatif au régime d'admission temporaire des conteneurs (¹).

Marchandises accompagant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages

Article 15

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages, ces marchandises, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme communautaires:

a) lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;

b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux chapitres II et III du présent titre.

CHAPITRE IV Assistance mutuelle

Article 16

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions des chapitres II et III du présent titre, sont utilisés aux fins de la justification du caractère communautaire des marchandises.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE ET INTERNE CHAPITRE PREMIER Procédure Section 1: formulaires

Article 17

1. Les déclarations de transit communautaire doivent être faites sur un formulaire de document administratif unique dont les modèles figurent aux annexes I et II du règlement (CEE) no 679/85.

(¹) JO no L 321 du 4. 11. 1989, p. 5.

Ce formulaire est complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires dont les modèles figurent aux annexes III et IV dudit règlement.

Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par le règlement (CEE) no 2885/85 de la Commission (²) et par les articles 18 à 20 du présent règlement. Elles sont utilisées conformément aux dispositions du règlement de base et, le cas échéant, du règlement (CEE) no 717/91 du Conseil (³).

2. Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I peuvent, dans les conditions fixées aux articles 25 à 29, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit communautaire. Cette utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition/exportation, ou à tout régime dans l'État membre de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent.

Section 2: déclarations T1 et T2 Description et utilisation

Article 18

1. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire externe, le principal obligé appose le sigle «T1» dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T1 bis» dans la sous-case droite de la case 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.

Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, le formulaire de déclaration de transit communautaire doit être complété par un ou plusieurs formulaires dont les modèles figurent aux annexes I et II du règlement (CEE) no 679/85. Dans ce cas, le sigle «T1 bis» est apposé dans la sous-case droit de la case 1 desdits formulaires.

2. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire interne, le principal obligé appose le sigle «T2» dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T2 bis» dans la sous-case droite de la case 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.

Lorsque le formulaire de déclaration de transit communautaire doit être complété par un ou plusieurs formulaires selon les dispositions du paragraphe 1 deuxième alinea, le sigle «T2 bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.

(²) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 1.

(³) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 1.

Envois composites

Article 19

1. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises qui doivent circuler sous la procédure du transit communautaire externe et sur des marchandises qui doivent circuler sous la procédure du transit communautaire interne, des documents complémentaires revêtus respectivement du sigle «T1 bis» ou du sigle «T2 bis» peuvent être joints à un même formulaire de déclaration du transit communautaire.

Dans ce cas, le sigle «T» doit être apposé dans la sous-case droite de la case 1 de ce dernier formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 32 «Article no », 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «T1 bis» et des documents complémentaires portant le sigle «T2 bis» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit communautaire utilisé.

2. Dans les cas où un des sigles prévus à l'article 18 n'a pas été apposé dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises qui circulent sous la procédure du transit communautaire externe et sur des marchandises qui circulent sous la procédure du transit communautaire interne, les dispositions prévues au paragraphe 1 et à l'article 28 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure du transit communautaire externe.

Toutefois, pour l'application des droits à l'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale commune, ces marchandises sont réputées circuler sous la procédure du transit communautaire interne.

Présentation conjointe de la déclaration d'exportation/expédition et de la déclaration de transit communautaire

Article 20

Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document d'exportation/expédition ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ, le cas échéant avec la déclaration de transit communautaire à laquelle il se rapporte.

Aux fins qui précèdent, la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit communautaire, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formulaire.

Dépôt de la déclaration T1 ou T2

Article 21

1. Le dépôt de la déclaration auprès du bureau compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau.

Toutefois, le bureau compétent peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture.

2. Est assimilée au dépôt de la déclaration dans un bureau la remise de cette déclaration aux fonctionnaires dudit bureau dans un autre lieu désigné à cet effet dans le cadre d'accords passés entre les autorités compétentes et l'intéressé.

Examen des marchandises

Article 22

L'examen des marchandises est effectué dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet.

Toutefois, le bureau compétent peut procéder, à la demande du déclarant, à l'examen des marchandises en dehors de ces lieux ou heures.

Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

Section 3: listes de chargement Définition

Article 23

Par liste de chargement visée à l'article 17 paragraphe 2, on entend tout document commercial répondant aux conditions des articles 24 à 29, ainsi que des articles 60 à 63.

Formes des listes de chargement

Article 24

Les listes de chargement comportent:

a) l'intitulé «Liste de chargement»;

b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 18 paragraphes 1 et 2 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 27 paragraphe 3;

c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

- numéro d'ordre,

- marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,

- pays d'expédition/d'exportation,

- masse brute en kilogrammes,

- réservé à l'administration.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l'administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

Remplissage des listes de chargement

Article 25

1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2. Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

3. Chaque article doit, le cas échéant, être suivi des mentions spéciales prévues par la réglementation communautaire, notamment en matière de politique agricole commune, de l'indication des documents produits, des certificats et autorisations.

4. Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Simplification des listes de chargement

Article 26

1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre l'utilisation, en tant que listes de chargement au sens de l'article 17 paragraphe 2, de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des articles 23, 24, 60 à 63.

L'utilisation de telles listes ne peut être permise que si:

a) elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;

b) elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services compétents;

c) elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, les pays d'expédition/d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.

2. Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.

Utilisation des listes de chargement

Article 27

1. Lorsque le principal obligé fait usage de la possibilité d'utiliser des listes de chargement pour un envoi comportant plusieurs espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit communautaire sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Ce formulaire ne peut pas être complété par des formulaires complémentaires.

2. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte.

3. Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.

4. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit communautaire, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.

5. Une déclaration établie sur un formulaire de document administratif unique et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle «T1» ou le sigle «T2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement, vaut, selon le cas, déclaration de transit communautaire externe ou déclaration de transit communautaire interne, visées respectivement par l'article 10 ou par l'article 37 du règlement de base.

Envois composites

Article 28

Pour les envois portant à la fois sur des marchandises qui circulent sous la procédure du transit communautaire externe et sur des marchandises qui circulent sous la procédure du transit communautaire interne, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire de déclaration de transit communautaire.

Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droit de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article no », 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé.

Envois ne comportant qu'une seule espèce de marchandises

Article 29

Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu de l'article 26, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.

Section 4: formalités au bureau de départ Délai de représentation des marchandises

Article 30

Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination lie les autorités compétentes des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit communautaire et ne peut pas être modifié par ces autorités.

Section 5: avis de passage

Article 31

Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 18 du règlement de base doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II.

Section 6: formalités au bureau de destination Récépissé

Article 32

1. La personne qui présente au bureau de destination un document de transit communautaire ainsi que l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.

2. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document de transit communautaire, ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte, doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III. Toutefois, en ce qui concerne le document de transit communautaire le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire de renvoi dudit document.

3. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa du bureau de destination est limitée aux indications contenues dans ledit cadre.

Renvoi des documents - bureaux centralisateurs

Article 33

Chaque État membre a la faculté de désigner un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux compétents de l'État membre de destination. Les États membres ayant désigné à cet effet de tels organismes en informent la Commission en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres États membres.

CHAPITRE II Garanties Section 1: actes de cautionnement

Article 34

L'acte de cautionnement visé à l'article 25 paragraphe 1 du règlement de base doit être conforme au modèle figurant à:

- l'annexe IV, s'il s'agit d'une garantie globale,

- l'annexe V, s'il s'agit d'une garantie isolée,

- l'annexe VI, s'il s'agit d'une garantie forfaitaire.

Section 2: garantie globale Certificat de cautionnement

Article 35

Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 26 paragraphe 3 du règlement de base doit être conforme au modèle figurant à l'annexe VII. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 36 à 39.

Personnes habilitées

Article 36

1. Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. Le principal obligé peut bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

2. Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

Représentants habilités

Article 37

Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilitédu principal obligé.

Durée de validité: Prorogation

Article 38

La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

Résiliation

Article 39

En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés.

Les États membres communiquent à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués. La Commission en informe les autres États membres.

Section 3: garantie forfaitaire Montant de la garantie

Article 40

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 paragraphes 2 et 3, le montant forfaitaire que la caution peut être admise à garantir par déclaration, conformément à l'article 28 paragraphe 1 du règlement de base, est fixé à 7 000 écus.

Augmentation de la garantie forfaitaire

Article 41

1. En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7 000 écus par déclaration de transit communautaire, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée.

2. Exceptionnellement, lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 7 000 écus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 écus.

3. Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VIII donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7 000 écus.

Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7 000 écus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7 000 écus exigé.

Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles

Article 42

Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VIII, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

Titres de garantie

Article 43

1. L'acceptation par le bureau de garantie, de l'engagement de la caution comporte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération de transit communautaire.

2. Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IX. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure, avant l'indication de l'organisme émetteur, les mentions subséquentes demeurant inchangées.

3. La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7 000 écus par titre de garantie forfaitaire.

4. Sans préjudice des dispositions des articles 41 et 44, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération de transit communautaire. Le titre remis au bureau de départ est conservé par celui-ci.

Titres de garantie forfaitaire à validité limitée

Article 44

La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire:

- non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VIII

et

- utilisables aux maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 12 paragraphe 2 du règlement de base, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret.

À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes:

- VALIDEZ LIMITADA - APLICACIÓN DEL PARRAFO SEGUNDO DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO (CEE) No 1214/92

- BEGRAENSET GYLDIGHED - ARTIKEL 44 ANDET AFSNIT, I FORORDNING (EOEF) Nr. 1214/92

- BESCHRAENKTE GELTUNG - ANWENDUNG VON ARTIKEL 44 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 1214/92

- ÐAAÑÉÏÑÉÓÌAAÍÇ ÉÓ×ÕÓ: AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 44 ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ (AAÏÊ) Íï 1214/92

- LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF ARTICLE 44 OF REGULATION (EEC) No 1214/92

- VALIDITÉ LIMITÉE - APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT (CEE) No 1214/92

- VALIDITÀ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/92

- BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 44 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 1214/92

- VALIDADE LIMITADA; APLICAÇAO DO ARTIGO 44 DO REGULAMENTO (CEE) No. 1214/92

Résiliation

Article 45

La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder aux autres États membres par l'État membre dont relève le bureau de garantie.

CHAPITRE III Dispense de garantie Engagement de l'intéressé

Article 46

1. En vue de l'octroi de la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire, l'engagement à souscrire par l'intéressé conformément à l'article 32 paragraphe 2 point e) du règlement de base doit être établi sur le modèle figurant à l'annexe X.

2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'engagement de l'intéressé sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à celui de l'engagement prévu dans le modèle.

Marchandises auxquelles la dispense n'est pas applicable

Article 47

La dispense de garantie n'est pas applicable, conformément à l'article 32 paragraphe 3 du règlement de base, aux marchandises:

a) dont la valeur globale est supérieure à 100 000 écus par envoi

ou

b) qui, en tant que marchandises présentant des risques accrus, figurent à la liste reprise à l'annexe XI.

Certificat de dispense de garantie

Article 48

1. Le formulaire sur lequel est établi le certificat de dispense de garantie prévu à l'article 32 paragraphe 4 du règlement de base doit être conforme au modèle figurant à l'annexe XII.

2. Au verso du certificat de dispense de garantie, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

3. Toute personne indiquée au verso d'un certificat de dispense de garantie présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

4. La durée de validité du certificat de dispense de garantie ne peut excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet, de la part des autorités qui accordent la dispense, d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

5. En cas de révocation de la dispense de garantie, le principal obligé est tenu de restituer sans délai aux autorités qui ont accordé la dispense tous les certificats de dispense de garantie en cours de validité qui lui ont été délivrés.

Les États membres communiquent à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués.

La Commission en informe les autres États membres.

CHAPITRE IV Irrégularités Envois non présentés au bureau de destination Notification

Article 49

1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes.

Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.

Preuve de la régularité de l'opération de transit

Article 50

La preuve de la régularité de l'opération de transit, au sens de l'article 34 paragraphe 3 premier alinéa du règlement de base, est apportée à la satisfaction des autorités compétentes:

a) par la production d'un document certifié par les autorités compétentes, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 111, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises

ou

b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels de l'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.

TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA CONTRE-VALEUR DE L'ÉCU

Article 51

1. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en écus visés au présent règlement est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, si une modification des cours pivots bilatéraux d'une ou plusieurs monnaies nationales intervient, les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil (¹) s'appliquent mutatis mutandis.

Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du premier jour pour lequel un taux a été publié après le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Si un taux n'a pas été publié après le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le taux à appliquer est celui du dernier jour avant cette date, pour lequel un taux a été publié.

Aux fins de la présente disposition, les taux publiés au Journal officiel des Communautés européennes sont d'application.

2. La contre-valeur de l'écu à prendre en considération pour l'application du paragraphe 1, est celle applicable à la date de la signature par le déclarant de la facture ou du document de transport prévus à l'article 9, ou de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire conformément à l'article 41 ou pour laquelle la dispense de garantie n'est pas applicable conformément à l'article 47 point a).

TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS MODES DE TRANSPORT CHAPITRE PREMIER Transport par la voie aérienne

Article 52

1. Lorsque, conformément à l'article 39 paragraphe 3 du règlement de base, le régime du transit communautaire est obligatoire pour les marchandises transportées par la voie aérienne, au départ d'un aéroport de la Communauté, le manifeste, dont le contenu correspond au modèle repris à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale et relatif à ces marchandises, vaut déclaration de transit communautaire.

2. Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure du transit communautaire externe et d'autre part, le cas échéant, des marchandises devant circuler sous la procédure du transit communautaire interne, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.

3. Le ou les manifestes visés aux paragraphes 1 et 2 doivent porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, les identifiant en tant que déclaration de transit communautaire et précisant le statut douanier des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ainsi complétés et signés, le ou les manifestes valent déclaration T1 ou T2 selon le cas.

(¹) JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 5.

Les manifestes visés aux paragraphes 1 et 2 doivent comporter les mentions suivantes:

- le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises,

- le numéro du vol,

- la date du vol,

- le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement, (aéroport de destination)

et pour chaque envoi repris dans le manifeste:

- le numéro de la lettre de transport aérien (airway bills)

- le nombre de colis,

- la description sommaire des marchandises, ou le cas échéant la mention «Consolidated», éventuellement sous une forme abrégée (équivalant à «Groupage»),

- la masse brute.

4. La compagnie aérienne qui opère le transport de marchandises accompagnées de manifestes visés aux paragraphes 1 à 3 devient, pour ce transport, le principal obligé.

5. Sauf dans le cas où la compagnie aérienne possède la qualité d'expéditeur agréé, au sens de l'article 103, les manifestes visés aux paragraphes 1 à 3 doivent être présentés au moins en deux expemplaires aux fins de visa aux autorités compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.

Ces autorité peuvent se faire produire, aux fins de contrôle, l'ensemble des lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes.

6. La compagnie aérienne qui transporte les marchandises informe les autorités compétentes de l'aéroport de destination du nom de l'aéroport ou des aéroports de départ.

Les autorités compétentes de l'aéroport de destination peuvent renoncer à cette information à l'égard des compagnies aériennes pour lesquelles, en raison notamment de la nature et de l'aire géographique des liaisons aériennes qu'elles effectuent, il n'existe aucun doute quant à l'aéroport ou aux aéroports de départ.

7. Un exemplaire des manifestes prévus aux paragraphes 1 à 5 doit être remis aux autorités compétentes de l'aéroport de destination aux fins de le conserver.

8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les autorités compétentes de l'aéroport de destination peuvent, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans l'aéroport.

Ces autorités peuvent également se faire produire, aux fins de contrôle, l'ensemble des lettres des transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes.

9. Les autorités compétentes de l'aéroport de destination transmettent chaque mois aux autorités compétentes de chaque aéroport de départ, la liste établie par les compagnies aériennes des manifestes visés aux paragraphes 1 à 3 qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. Cette liste doit être authentifiée par les autorités compétentes de l'aéroport de destination.

La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:

- le numéro de référence du manifeste,

- le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises,

- le numéro du vol,

- la date du vol.

Les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles déterminent par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, les compagnies aériennes à procéder elles-mêmes, conformément aux dispositions du premier alinéa, à la transmission des informations aux autorités compétentes de chaque aéroport de départ. Elles informent les autres États membres de cette autorisation.

En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste le bureau de destination en informe le bureau de départ en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

10. Au lieu de l'utilisation du manifeste prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent octroyer, à la demande des compagnies aériennes intéressés, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées de transit communautaire utilisant les techniques d'échange de données en usage entre les compagnies aériennes considérées.

11. a) En ce qui concerne les compagnies aériennes internationales qui sont établies ou possèdent un bureau régional dans le territoire de la Communauté:

- qui utilisent des systèmes d'échange de données pour transmettre les informations entre les aéroports de départ et de destination dans la Communauté

et

- qui répondent aux conditions du point b)

la procédure du transit communautaire décrite aux paragraphes 1 à 9 est simplifiée à leur demande.

Dès réception de la demande, les autorités compétentes de l'État membre où la compagnie aérienne est établie, notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d'échange de données.

Si aucune objection n'est reçue dans les deux mois de la date de la notification, les autorités compétentes accordent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du règlement de base, la procédure simplifiée décrite au point c).

Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisation.

b) La procédure simplifiée prévue au point c) est octroyée uniquement aux compagnies aériennes:

- qui opèrent un nombre significatif de vols intracommunautaires,

- qui expédient et reçoivent souvent des marchandises,

- dont les écritures manuelles ou informatiques permettent aux autorités compétentes de vérifier leurs opérations au départ et à destination,

- qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,

- qui mettent toutes leurs écritures à la disposition des autorités compétentes,

- qui acceptent d'être entièrement responsables envers les autorités compétentes en assumant leurs obligations et leur collaboration aux fins de la solution de toutes infractions et irrégularités.

c) La procédure simplifiée s'applique selon les modalités suivantes:

- la compagnie aérienne conserve traces du statut de tous les envois dans ses écritures commerciales,

- le manifeste à l'aéroport de départ qui est transmis par systèmes d'échange de données devient le manifeste à l'aéroport de destination,

- la compagnie aérienne indique le statut approprié T1, T2, TE (équivalant au T2 ES), TP (équivalant au T2 PT) et C (équivalant au T2 L) en regard de chaque article du manifeste,

- la procédure de transit communautaire est considérée comme apurée dès que le manifeste d'échange de données est disponible pour les autorités compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées,

- une édition du manifeste d'échange de données est présentée sur demande aux autorités compétentes des aéroports de départ et de destination,

- les autorités compétentes de l'aéroport de départ effectuent par système d'audit, des contrôles sur la base d'une analyse du niveau des risques,

- les autorités compétentes de l'aéroport de destination effectuent des contrôles par système d'audit, sur la base d'une analyse du niveau des risques encourus et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes reçus par échange de données, aux autorités compétentes à l'aéroport de départ, aux fins de vérification,

- la compagnie aérienne est responsable pour l'identification et la notification aux autorités compétentes de toute infraction ou irrégularité découverte de l'aéroport de destination,

- les autorités compétentes à l'aéroport de destination notifient dans un délai raisonable toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes à l'aéroport de départ,

- ces infractions ou irrégularités peuvent être réglées selon les procédures à convenir entre les compagnies aériennes et les autorités compétentes à destination et au départ.

Article 53

Lorsque, conformément à l'article 39 paragraphe 3 du règlement de base, le régime du transit communautaire est obligatoire pour les marchandises transportées par la voie aérienne, au départ d'un aéroport de la Communauté, les dispositions de l'article 52 n'excluent pas la possibilité pour toute personne concernée d'utiliser les procédures du transit communautaire définies dans le règlement de base. Dans ce cas, les procédures prévues par l'article 52 ne sont pas applicables.

CHAPITRE II Transports par la voie maritime caractère communautaire des marchandises

Article 54

1. Les marchandises transportées par la voie maritime, d'un port situé dans le territoire douanier de la Communauté à un autre port situé dans ce dernier, ne sont pas réputées communautaires si leur transport a été opéré:

- à bord d'un navire venant d'un pays tiers et transportant des marchandises chargées dans un pays tiers et ayant fait escale dans un ou plusieurs ports communautaires

ou

- à bord d'un navire se rendant dans un pays tiers et transportant des marchandises chargées dans un port communautaire à destination d'un pays tiers et ayant fait escale dans un ou plusieurs ports communautaires

ou

- à bord d'un navire ayant effectué, entre le port communautaire de départ et le port communautaire de destination, une ou plusieurs escales dans des pays tiers

ou

- à bord d'un navire arrivant directement dans une zone franche telle qu'elle est définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2562/90 de la Commission (¹)

ou

- à bord d'un navire ayant fait escale dans un port où est située une zone franche, à moins qu'il ne soit établi par un visa des autorités compétentes sur les documents du navire que celui-ci arrive d'un endroit de ce port qui ne fait pas partie de la zone franche.

En pareils cas, le caractère communautaire des marchandises doit être dûment établi conformément aux dispositions du titre III.

2. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts francs (²), le capitaine du navire ou son représentant est tenu d'informer les autorités compétentes du port où des marchandises sont déchargées, de l'arrivée du navire et d'indiquer de quel port le navire est parti avec son chargement initial, ainsi que tous les ports dans lesquels le navire a fait escale ou devait faire escale avant d'atteindre le port de destination communautaire. Sur demande, le capitaine du navire présente les documents justifiant les informations fournies, par exemple le livre de bord.

Si l'information requise n'est pas produite à la satisfaction des autorités compétentes du port de destination, toutes les marchandises transportées à bord du navire sont considérées comme non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi conformément aux dispositions du titre III.

b) Aux fins de satisfaire aux obligations visées au point a), le capitaine du navire ou son représentant peut présenter aux autorités compétentes des ports communautaires où des marchandises sont déchargées, une copie d'une note d'information, authentifiée par les autorités compétentes du port de départ situé dans la Communauté, indiquant le port de destination final prévu, ainsi que tous les ports dans lesquels le navire est susceptible de faire escale.

Toutefois, la présentation d'une note d'information est obligatoire, si le navire transporte des marchandises visées par les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base.

3. Les autorités compétentes du port de destination peuvent renoncer à l'application des dispositions du paragraphe 2 à l'égard des navires:

- pour lesquels, en raison notamment de la nature et de l'aire géographique des liaisons maritimes qu'ils effectuent, il n'existe aucun doute qu'ils opèrent des transports exclusivement entre des ports de la Communauté, sans escale dans des pays tiers,

- qui sont utilisés par des compagnies maritimes autorisées à faire usage de la procédure simplifiée décrite à l'article 56 paragraphe 11.

(¹) JO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 33.

(²) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 8.

Application du régime de transit communautaire

Article 55

Le régime du transit communautaire n'est pas applicable lorsque des marchandises visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base sont chargées sur un navire dans un port situé dans le territoire douanier de la Communauté:

- en vue de l'exportation vers un pays tiers sans déchargement ou transbordement dans un autre port situé dans le territoire douanier de la Communauté

ou

- en vue de leur transport à destination d'une zone franche visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2562/90, situé dans un port; dans ce cas, l'utilisation de la note d'information visée à l'article 54 paragraphe 2 point b) est obligatoire.

Article 56

1. Lorsque, conformément à l'article 40 paragraphe 3 du règlement de base, le regime du transit communautaire est obligatoire pour les marchandises transportées par la voie maritime au départ d'un port de la Communauté, les autorités compétentes des États membres peuvent, à la demande des compagnies maritimes intéressées et aux conditions visées aux paragraphes 2 à 10, alléger les procédures du transit communautaire définies dans le règlement de base en permettant que le manifeste relatif à ces marchandises soit utilisé en tant que déclaration ou document de transit communautaire.

2. Dès réception de la demande, les autorités compétentes de l'État membre où la compagnie maritime est établie, notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.

Si aucune objection n'est reçue les deux mois de la date de la notification, les autorités compétentes accordent l'autorisation à la compagnie maritime concernée. Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés, en tant qu'arrangement bilatéral ou multilatéral visé à l'article 8 du règlement de base.

À défaut d'une telle autorisation, les procédures du transit communautaire définies dans le règlement de base sont applicables.

Par ailleurs, les dispositions du présent article n'excluent pas la possibilité pour toute personne concernée y compris les compagnies maritimes bénéficiant d'une telle autorisation, d'utiliser, le cas échéant, les procédures du transit communautaire définies dans le règlement de base.

3. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes:

- dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations,

- qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale,

- qui utilisent des manifestes:

- dont le modèle comporte au moins le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime concernée, l'identité du navire, le lieu de chargement, le lieu de déchargement, la référence au connaissement maritime et, pour chaque envoi, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs,

- qui peuvent être facilement contrôlés et exploités par les autorités compétentes,

- qui peuvent être présentés, dûment complétés et signés, aux autorités compétentes, avant le départ du navire auquel il se rapporte.

4. L'autorisation visée au paragraphe 1 stipule que, lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure du transit communautaire externe et d'autre part, le cas échéant, des marchandises devant circuler sous la procédure du transit communautaire interne, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.

5. Le ou les manifestes visés aux paragraphes 1 et 3 doivent porter une mention datée et signée par la compagnie maritime, les identifiant en tant que déclaration de transit communautaire et précisant le statut douanier des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ainsi complétés et signés, le ou les manifestes valent déclaration T1 ou T2 selon le cas.

6. La compagnie maritime qui opère le transport de marchandises accompagnées des manifestes visés aux paragraphes 1 à 4 devient, pour ce transport, le principal obligé.

7. Sauf dans le cas où la compagnie maritime possède la qualité d'expéditeur agréé au sens de l'article 103, les manifestes visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être présentés au moins en deux exemplaires aux fins de visa aux autorités compétentes du port de départ qui en conservent un exemplaire.

8. Les manifestes prévus aux paragraphes 1 à 4 doivent être présentés, aux fins de visa, aux autorités compétentes du port de destination. Ces autorités retiennent un exemplaire des manifestes aux fins du placement éventuel des marchandises sous surveillance douanière.

9. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, les autorités compétentes du port de destination peuvent, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes ainsi que les connaissements maritimes, se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans le port.

10. Les autorités compétentes du port de destination transmettent chaque mois aux autorités compétentes de chaque port de départ, la liste, établie par les compagnies maritimes ou leurs représentants, des manifestes visés aux paragraphes 1 à 4 qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. Cette liste doit être authentifiée par les autorités compétentes du port de destination.

La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:

- le numéro de référence du manifeste,

- le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises,

- la date du transport maritime.

En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, le bureau de destination en informe le bureau de départ en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

11. a) En ce qui concerne les compagnies maritimes internationales qui sont établies ou possèdent un bureau régional dans le territoire de la Communauté et qui répondent aux conditions visées au point b), la procédure du transit communautaire décrite aux paragraphes 1 à 10 peut, à leur demande, être simplifiée davantage.

Dès réception de la demande, les autorités compétentes de l'État membre où la compagnie maritime est établie, notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.

Si aucune objection n'est reçue dans les deux mois de la date de la notification, les autorités compétentes accordent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du règlement de base, la procédure simplifiée décrite au point c).

Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

b) La procédure simplifiée prévue au point c) est octroyée uniquement aux compagnies maritimes qui:

- sont autorisées à faire usage de manifestes conformément aux dispositions du présent article,

- opèrent un nombre significatif de voyages réguliers intracommunautaires selon des itinéraires reconnus,

- expédient et reçoivent souvent des marchandises,

- acceptent d'être entièrement responsables envers les autorités compétentes en assumant leurs obligations et leur collaboration aux fins de la solution de toutes les infractions et irrégularités.

c) La procédure simplifiée s'applique selon les modalités suivantes:

- la compagnie maritime conserve traces du statut de tous les envois dans ses écritures commerciales et dans les copies des manifestes,

- la compagnie maritime peut utiliser un seul manifeste pour l'ensemble des marchandises transportées; dans ce cas, elle indique le statut approprié T1, T2, TE (correspondant au T2 ES), TP (correspondant au T2 PT) et C (correspondant au T2 L), en regard de chaque article du manifeste,

- la procédure de transit communautaire est considérée comme apurée sur présentation des manifestes et des marchandises à l'autorité compétente du port de destination,

- les autorités compétentes du port de départ effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse du niveau des risques encourus,

- les autorités compétentes du port de destination effectuent des contrôles par système d'audit, sur la base d'une analyse du niveau des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes aux autorités compétentes du port de départ, aux fins de vérification,

- la compagnie maritime est responsable pour l'identification et la notification aux autorités compétentes de toute infraction ou irrégularité découverte au port de destination,

- les autorités compétentes du port de destination notifient dans un délai raisonnable toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes au port de départ.

Expédition au départ des zones franches

Article 57

Les dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du règlement de base s'appliquent aux marchandises embarquées ou transbordées dans une zone franche visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2562/90 située dans un port, sauf s'il est établi, par un visa des autorités compétentes sur les documents du navire, que ce dernier arrive d'un endroit de ce port qui ne fait pas partie de la zone franche.

CHAPITRE III Transports par canalisations

Article 58

1. Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont adaptées selon les dispositions des paragraphes 2 à 5 pour les transports de marchandises par canalisations.

2. Les marchandises transportées par canalisations sont réputées être placées sous la procédure du transit communautaire:

- dès leur entrée dans le territoire douanier de la Communauté, s'il s'agit de marchandises qui pénètrent par canalisation dans la Communauté,

- dès leur introduction dans les canalisations s'il s'agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier de la Communauté.

Le cas échéant, le caractère communautaire de ces marchandises est établi conformément aux dispositions du titre III.

3. Pour les marchandises visées au paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre à travers le territoire duquel les marchandises pénètrent dans la Communauté ou l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre où le transport débute, devient le principal obligé.

4. Pour l'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base, l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre à travers le territoire duquel les marchandises circulent par canalisation est réputé transporteur.

5. L'opération de transit communautaire est réputée prendre fin au moment où les marchandises transportées par canalisation parviennent dans les installations de leurs destinataires ou dans le réseau de distribution du destinataire et sont prises en charge dans les écritures de celui-ci.

6. Les entreprises concernées par l'acheminement des marchandises doivent tenir des écritures qu'elles mettent à la disposition des autorités compétentes aux fins de tous contrôles qu'il serait jugé nécessaire d'effectuer dans le cadre des opérations de transit communautaire visées aux paragraphes 2 à 4.

TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENVOIS PAR LA POSTE

Article 59

Le modèle de l'étiquette prévue à l'article 41 paragraphe 2 du règlement de base figure à l'annexe XIII. Cette étiquette est imprimée sur du papier de couleur jaune.

TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE Nature et couleur du papier

Article 60

1. Le papier à utiliser pour les formulaires de listes de chargement (annexe I), des avis de passage (annexe II) et des récépissés (annexe III) est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

2. Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire (annexe IX) est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement (annexe VII) et du certificat de dispense de garantie (annexe XII) est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

- de couleur verte pour les certificats de cautionnement,

- de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.

4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 17 paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

Format des formulaires

Article 61

Le format des formulaires est de:

a) 210 sur 297 millimètres pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;

b) 210 sur 148 millimètres pour les avis de passage, les certificats de cautionnement et les certificats de dispense de garantie;

c) 148 sur 105 millimètres pour les récépissés et les titres de garantie forfaitaire.

Langues à utiliser

Article 62

Les déclarations et les documents doivent être établis dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire.

En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.

En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes de l'État membre dont relève le bureau de garantie.

En ce qui concerne le certificat de dispense de garantie, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la dispense de garantie est accordée.

Impression et remplissage des formulaires

Article 63

1. Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.

2. Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement et des certificats de dispense de garantie. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification.

3. Les formulaires du certificat de cautionnement, du certificat de dispense de garantie ainsi que des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.

4. Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécanographique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

TITRE IX UTILISATION DES DOCUMENTS DE TRANSIT AUX FINS D'APPLICATION DE MESURES À L'EXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES Généralités

Article 64

1. Le présent titre fixe les conditions applicables aux marchandises qui, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5 paragraphe 2 du règlement de base, circulent à l'intérieur de la Communauté sous une procédure de transit communautaire ou sous un autre régime de transit douanier et dont l'exportation hors de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition.

2. Les conditions ne s'appliquent que pour autant que la mesure instituant l'interdiction, la restriction, la taxe ou autre imposition, a prévu leur application et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter.

Formalités à accomplir dans le cadre d'une procédure de transit communautaire

Article 65

Lorsque les marchandises visées à l'article 64 paragraphe 1 sont placées sous une procédure de transit communautaire, le principal obligé appose dans la case «Désignation des marchandises» de la déclaration de transit communautaire l'une des mentions suivantes, selon le cas:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones

- Udfoersel fra Faellesskabet undergivet restriktioner

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschraenkungen unterworfen

- ¸îïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa ðaañéïñéóìïýò

- Export from the Community subject to restrictions

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a restrições

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

- Udfoersel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen

- ¸îïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa aaðéâUEñõíóç

- Export from the Community subject to duty

- Sortie de la Communauté soumise à imposition

- Uscita dalla Comunità assoggettata ad imposizione

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.

Formalités à accomplir dans le cadre d'autres procédures

Article 66

1. Lorsque les marchandises visées à l'article 64 paragraphe 1 sont placées sous un régime de transit autre que le transit communautaire, le bureau de douane, dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de leur expédition, fait établir l'exemplaire de contrôle T5 prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (¹). L'intéressé appose dans la case 104 de cet exemplaire, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 65.

2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 65.

(¹) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

Exportation sans autre formalité

Article 67

Les dispositions des articles 65 et 66 ne sont pas applicables lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été émis, que la taxe ou l'imposition due a été payée ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire de la Communauté.

Constitution d'une garantie

Article 68

1. Si la mesure visée à l'article 64 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir dans les cas où, selon les indications portées sur le document douanier, les marchandises visées à l'article 64 paragraphe 1, circulant entre deux points situés dans la Communauté, quitteront autrement que par la voie aérienne le territoire de celle-ci au cours du transport.

2. La garantie est constituée au bureau dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises ou auprès d'un autre organisme désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de cet État membre. S'agissant d'une mesure instituant une taxe ou une autre imposition, la garantie n'a pas à être fournie lorsque le transport des marchandises s'effectuant sous le régime du transit communautaire, une garantie autre qu'en espèces a été fournie ou une dispense de garantie est prévue en raison de la personne du principal obligé.

Emprunt des territoires des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Article 69

1. Les dispositions de l'article 66 s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 64 paragraphe 1 circulant entre deux points situés dans la Communauté avec emprunt du territoire des pays de l'AELE et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.

Par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87, l'original de l'exemplaire de controle T5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau compétent de l'État membre de destination.

Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réintroduites dans la Communauté.

2. Si la mesure visée à l'article 64 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir, par dérogation aux dispositions de l'article 68, dans tous les cas visés au paragraphe 1.

Formalités au bureau de destination

Article 70

Lorsque les marchandises ne sont pas mises en libre circulation immédiatement après leur arrivée au bureau de destination, il incombe à ce bureau de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'application des mesures prévues à leur égard, et visées à l'article 64 paragraphe 2.

Marchandises non réintroduites dans la Communauté

Article 71

Dans les cas où les marchandises visées à l'article 64 paragraphe 1 et circulant dans les conditions prévues à l'article 68, même par voie aérienne, ne sont pas réintroduites dans la Communauté dans le délai prescrit, elles sont réputées avoir été irrégulièrement exportées vers un pays tiers de l'État membre d'où elles ont été expédiées, à moins qu'il ne soit justifié qu'elles ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.

TITRE X MESURES D'ALLÉGEMENT CHAPITRE PREMIER Procédures du transit communautaire pour les marchandises transportées par chemin de fer Section 1: dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer Champ d'application

Article 72

Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées conformément aux dispositions des articles 73 à 84, 100 et 101 pour les transports de marchandises effectués par les sociétés des chemins de fer sous couvert d'une «lettre de voiture CIM et colis express», ci-après dénommée «lettre de voiture CIM».

Valeur juridique des documents utilisés

Article 73

La lettre de voiture CIM sauf:

a) déclaration ou document T1, en ce qui concerne les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe;

b) déclaration ou document T2, en ce qui concerne les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne.

Contrôle des écritures

Article 74

La société des chemins de fer de chaque État membre tient à la disposition des autorités compétentes de son pays dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

Principal obligé

Article 75

1. La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture CIM valant déclaration ou document T1 ou T2 devient, pour cette opération, le principal obligé.

2. La société des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par les chemins de fer d'un pays tiers.

Étiquette

Article 76

Les sociétés des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe XIV.

Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur les colis dans les autres cas.

Modification du contrat de transport

Article 77

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:

- à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de la Communauté,

- à l'extérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de la Communauté,

les sociétés des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

Dans tous les autres cas, les sociétés des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation de marchandises entre les États membres Statut douanier des marchandises: utilisation de la lettre de voiture CIM

Article 78

1. Lorsqu'un transport auquel le régime du transit communautaire est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de départ.

2. Le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM:

- le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure du transit communautaire externe,

- le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure du transit communautaire interne, conformément à l'article 3 paragraphe 3 points b) et c) du règlement de base.

Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

3. Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé.

4. Les marchandises visées à l'article 3 paragraphe 3 point a) du règlement de base sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre, pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination situées dans la Communauté, sous la procédure du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 76.

Toutefois, cette dispense de présentation n'est pas applicable aux lettres de voiture CIM établies pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre IX sont d'application.

5. En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 2, le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination à l'égard des marchandises visées à l'article 3 paragraphe 3 point a) du règlement de base.

6. Aux fins du contrôle visé à l'article 74, les sociétés des chemins de fer doivent, dans les pays de destination, en relation avec les opérations de transit visées au paragraphe 4, tenir toutes les lettres de voiture CIM à la disposition des autorités compétentes le cas échéant selon des modalités à définir de commun accord avec ces autorités.

7. Lorsque les marchandises communautaires sont transportées par chemin de fer d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, la procédure du transit communautaire interne visée au titre VI du règlement de base est applicable.

Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 4, 5 deuxième et sixième alinéas s'appliquent mutatis mutandis.

Mesures d'identification

Article 79

En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les sociétés des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.

Rôle des différents exemplaires de la lettre de voiture CIM

Article 80

1. Dans les cas visés à l'article 78 paragraphe 5 premier alinéa, la société des chemins de fer de l'État membre dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM.

2. Le bureau de destination restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer l'exemplaire no 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire no 3.

Transports à destination ou en provenance de pays tiers Transports à destination de pays tiers

Article 81

1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les dispositions des articles 78 et 79 sont applicables.

2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire de la Communauté assume le rôle de bureau de destination.

3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Transports en provenance de pays tiers

Article 82

1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'article 80 sont à accomplir au bureau de destination.

Transports en transit par la Communauté

Article 83

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 82 paragraphe 1 et à l'article 81 paragraphe 2.

2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit

Article 84

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 82 paragraphe 1 ou à l'article 83 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions du titre III.

Section 2: dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs Champ d'application

Article 85

Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées, conformément aux dispositions des articles 86 à 101, pour les transports de marchandises que les sociétés des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent règlement, «bulletins de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.

Définitions

Article 86

Pour l'application des articles 85 à 101, on entend par:

1) «entreprise de transport»: une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise TR;

2) «grand conteneur»: un engin de transport:

- de caractère permanent,

- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

- conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,

- aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 94,

- de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés;

3) «bulletin de remise TR»: le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres «TR».

Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:

- no 1: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,

- no 2: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination,

- no 3 A: exemplaire pour la douane,

- no 3 B: exemplaire pour le réceptionnaire,

- no 4: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,

- no 5: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ,

- no 6: exemplaire pour l'expéditeur.

Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire no 3 A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres.

4) «relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé»: le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares.

Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte.

Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR.

En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.

Valeur juridique du document utilisé

Article 87

Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut:

a) déclaration ou document T1 en ce qui concerne les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe;

b) déclaration ou document T2 en ce qui concerne les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne.

Contrôle des écritures - Informations à fournir

Article 88

1. Dans chaque État membre, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités compétentes dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

2. À la demande des autorités compétentes, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance.

3. Dans les cas où, conformément à l'article 87, les bulletins de remise TR valent déclarations ou documents T1 ou T2, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:

a) les bureaux de douane de destination, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire no 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;

b) les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire no 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination, ou si, en cas d'application de l'article 96, l'envoi a quitté la Communauté à destination d'un pays tiers.

Principal obligé

Article 89

1. Pour les transports visés à l'article 85 et acceptés par l'entreprise de transport dans un État membre, la société des chemins de fer de cet État membre devient principal obligé.

2. Pour les transports visés à l'article 85 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, la société des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté devient principal obligé.

Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire

Article 90

Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.

Étiquette

Article 91

L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe XIV. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs.

Modification du contrat de transport

Article 92

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:

- à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de la Communauté,

- à l'extérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de la Communauté,

l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation des marchandises entre les États membres Statut douanier des marchandises - relevés

Article 93

1. Lorsqu'un transport auquel le régime du transit communautaire est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ.

2. Le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires no 2, no 3 A et no 3 B du bulletin de remise TR:

- le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure du transit communautaire externe,

- le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure du transit communautaire interne, conformément à l'article 3 paragraphe 3 points b) et c) du règlement de base.

Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'opposition du cachet du bureau de départ.

3. Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 2, no 3 A et no 3 B du bulletin de remise TR des références séparées aux conteneurs selon le type des marchandises qu'ils renferment et appose respectivement le sigle «T1» et le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» en regard de la référence à chaque conteneur correspondant.

4. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 2, no 3 A et no 3 B du bulletin de remise TR, de chaque numéro d'ordre (de chaque) relevé des grands conteneurs. Le sigle «T1» et le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est apposé en regard de chaque numéro d'ordre de chaque relevés selon la catégorie de conteneurs auxquels il se rapporte.

5. Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé.

6. Les marchandises visées à l'article 3 paragraphe 3 point a) du règlement de base sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre, pour l'ensemble du trajet à parcourir, sous la procédure du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 91. Toutefois, cette dispense de présentation n'est pas applicable aux bulletins de remise TR établis pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre IX sont d'application.

7. En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 2, le bulletin de remise TR doit être produit au bureau de destination où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise en libre pratique ou en vue de leur assigner un autre régime.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination à l'égard des marchandises visées à l'article 3 paragraphe 3 point a) du règlement de base.

8. Aux fins du contrôle visé à l'article 88, l'entreprise de transport doit, dans le pays de destination, en relation avec les opérations de transit visées au paragraphe 6 tenir tous les bulletins de remise TR à la disposition des autorités compétentes, le cas échéant selon des modalités à définir de commun accord avec ces autorités.

9. Lorsque les marchandises communautaires sont transportées, par chemin de fer, d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, la procédure du transit communautaire interne visée au titre VI du règlement de base est applicable. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 6, 7 deuxième alinéa et 8 s'appliquent mutatis mutandis.

Mesures d'identification

Article 94

L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 14 du règlement de base. Toutefois, le bureau de départ ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs si des mesures d'identification sont appliquées par les sociétés des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires no 3 A et no 3 B du bulletin de remise TR.

Utilisation des différents exemplaires du bulletin de remise

Article 95

1. Dans les cas visés à l'article 93 paragraphe 7 premier alinéa, l'entreprise de transport remet au bureau de destination les exemplaires no 1, no 2 et no 3 A du bulletin de remise TR.

2. Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires no 1 et no 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire no 3 A.

Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers Transports à destination de pays tiers

Article 96

1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les dispositions de l'article 93 paragraphes 1 à 5 et de l'article 94 sont applicables.

2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire de la Communauté assume le rôle de bureau de destination.

3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Transport en provenance de pays tiers

Article 97

1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2. Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'article 95 sont à accomplir au bureau de destination.

Transports en transit par la Communauté

Article 98

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 97 paragraphe 1 et à l'article 96 paragraphe 2.

2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit

Article 99

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 97 paragraphe 1 ou à l'article 98 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions du titre III.

Section 3: autres dispositions Listes de chargement

Article 100

1. Les dispositions des articles 23 à 26 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.

En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

2. Pour les transports débutant à l'intérieur de la Communauté et portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe et sur des marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.

Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doivent être indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 72 à 101 les listes de chargement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques.

L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.

Section 4: champ d'application des procédures normales et des procédures simplifiées

Article 101

1. Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les dispositions des articles 72 à 100 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies audit règlement de base, les dispositions des articles 74 et 76 respectivement 88 et 91 étant néanmoins applicables.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence à chaque document de transit communautaire utilisé doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM, ou du bulletin de remise TR, être portée de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication du type du document, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé.

En outre, l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM, ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de la société des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette société y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le ou les documents de transit communautaire auxquels il est fait référence.

3. Lorsqu'une opération de transit communautaire est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions des articles 85 à 99 la lettre de voiture CIM utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 72 à 84, et 101 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture CIM doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise TR» suivie du numéro de série.

CHAPITRE II Allégement des formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination Généralités

Article 102

Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes aux procédures du transit communautaire sont allégées selon les dispositions du présent chapitre.

Toutefois, les marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre IX sont d'application ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.

Formalités au bureau de départ Expéditeur agréé

Article 103

Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 104 et qui entend effectuer des opérations de transit communautaire, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet.

Conditions de l'autorisation

Article 104

1. L'autorisation visée à l'article 103 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui effectuent fréquemment des expéditions;

b) dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations;

c) qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives au transit communautaire, ont fourni une garantie globale

et

d) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

2. Les autorités compétentes peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou dans l'autorisation.

Contenu de l'autorisation

Article 105

L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment:

a) un ou plusieurs bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer;

b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;

c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination;

d) Les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé.

Préauthentification

Article 106

1. L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration de transit communautaire soit:

a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

2. Les autorités compétentes peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

Formalités au départ

Article 107

1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit communautaire, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires no 1 et no 4, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes:

- procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

2. Après l'expédition, l'exemplaire no 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités compétentes ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire no 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration de transit communautaire est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au règlement de base.

3. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires no 1 et no 4 de la déclaration de transit communautaire.

Principal obligé

Article 108

La déclaration de transit communautaire dûment remplie et complétée par les indications prévues à l'article 107 paragraphe 1 vaut document de transit communautaire externe ou document de transit communautaire interne selon le cas et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est le principal obligé.

Dispense de signature

Article 109

1. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit communautaire revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de documents de transit communautaire munis de l'empreinte du cachet spécial.

2. Les documents de transit communautaire établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura.

Responsabilité de l'expéditeur agréé

Article 110

1. L'expéditeur agréé est tenu:

a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autorisation;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial.

2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités competentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Formalités au bureau de destination Destinataire agréé

Article 111

1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent délivrer une autorisation aux termes de laquelle les marchandises transportées sous une procédure de transit communautaire ne sont pas présentées au bureau de destination lorsque ces marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 112, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités compétentes de l'État membre dont relève le bureau de destination.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 11 point a) du règlement de base dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées.

3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis.

Conditions de l'autorisation

Article 112

1. L'autorisation visée à l'article 111 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui reçoivent fréquemment des envois sous transit communautaire;

b) dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations

et

c) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

2. Les autorités compétentes peuvent révoquer l'autorisation lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou dans l'autorisation.

Contenu de l'autorisation

Article 113

1. L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment:

a) le ou les bureaux compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit;

b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 116, les autorités compétentes déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.

Obligations du destinataire agréé

Article 114

1. Pour les envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:

a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;

b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.

2. Le bureau de destination appose sur des exemplaires visés au paragraphe 1 point b) du document de transit communautaire les annotations prescrites.

Autres dispositions Contrôles

Article 115

Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et des destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ces expéditeurs et destinataires sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.

Exclusion de certaines marchandises

Article 116

Les autorités compétentes de l'État membre de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 103 et 111 certaines catégories de marchandises.

Cas particulier des expéditions par chemin de fer

Article 117

1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 72 à 101, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires no 1, no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 2, no 3 A et no 3 B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle «T1» ou «T2».

2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 72 à 101 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités compétentes peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 111 paragraphe 2 et 114 paragraphe 1 point b), les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1, no 2 et no 3 A du bulletin de remise TR sont remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.

CHAPITRE III Procédure simplifiée de délivrance du document servant à justifier le caractère communautaire des marchandises

Article 118

Sans préjudice de l'application de l'article 9 paragraphe 5, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 119 et qui entend justifier le caractère communautaire des marchandises au moyen d'un document T2 L conformément à l'article 6 ou au moyen d'un des documents prévus par l'article 8, ci-après dénommés «documents commerciaux», à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa des autorités compétentes de l'État membre de départ.

Conditions de l'autorisation

Article 119

1. L'autorisation visée à l'article 118 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui effectuent fréquemment des expéditions;

b) dont les écritures permettent aux autorités de contrôler les opérations

et

c) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

2. Les autorités compétentes peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou dans l'autorisation.

Contenu de l'autorisation

Article 120

1. L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment:

a) le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 121 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;

b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.

2. Les autorités compétentes fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Préauthentification et formalités au départ

Article 121

1. L'autorisation stipule que la case C «Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2 L et, le cas échéant, du ou des documents T2 L bis ou que le recto des documents commerciaux concernés, est:

a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 120 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ du document T2 L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Vefahren

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

3. Le formulaire rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 et signé par l'expéditeur agréé vaut document servant à attester le caractère communautaire des marchandises.

Article 122

1. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2 L on sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2 L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.

2. Les documents T2 L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura.

Obligation d'établir une copie

Article 123

L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2 L ou de chaque document commercial délivré au titre du présent chapitre. Les autorités compétentes déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.

Contrôles auprès de l'expéditeur agréé

Article 124

Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.

Responsabilité de l'expéditeur agréé

Article 125

1. L'expéditeur agréé est tenu:

a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autorisation;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 120 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.

2. En cas d'utilisation abusive par qui ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2 L ou des documents commerciaux et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 120 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un État membre déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Exclusion de certaines marchandises

Article 126

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories ou certains mouvements de marchandises.

TITRE XI DISPOSITIONS FINALES Abrogation

Article 127

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 129, le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission (¹) est abrogé à compter de la date d'entrée en application du présent règlement.

Les modèles de la lettre de voiture internationale et du bulletin d'expédition colis express international en usage au 31 décembre 1992 peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 30 juin 1993.

Toutefois, les dispositions du règlement (CEE) no 1062/87 concernant les modalités d'utilisation des exemplaires du bulletin d'expédition colis express international sont abrogées à compter du 1er juillet 1993.

2. Les références aux dispositions du règlement (CEE) no 1062/87 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Les références aux articles du règlement (CEE) no 1062/87 sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVI.

Article 128

Les articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 409/86 de la Commission (3) sont supprimés.

Mesures transitoires

Article 129

Les opérations de transport engagées, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 222/77 et du règlement (CEE) no 1062/87 au plus tard le dernier jour qui précède la date d'entrée en application du présent règlement, seront poursuivies après cette date dans les conditions prévues par les règlements précités.

Toutefois, dans des cas expressément visés par des dispositions communautaires arrêtées en la matière dans des domaines particuliers, l'apurement de procédures de transit communautaire interne visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 222/77 peut être effectué selon les règles propres prévues à leur égard.

Article 130

1. Les cautions qui, en application de l'article 44, délivrent des titres de garantie forfaitaire à validité limitée et qui, à la date d'entrée en application du présent règlement, disposent de titres de l'espèce revêtus de la mention telle qu'elle était prévue avant cette date, pourront continuer à délivrer ces titres jusqu'à épuisement des stocks.

2. Les formulaires visés aux annexes I (listes de chargement), III (récépissés), VII (certificats de cautionnement), X (dispense de garantie - engagement de l'intéressé) et XII (certificats de dispense de garantie) des modèles utilisés à la date d'entrée en application du présent règlement peuvent, moyennant les adaptations rédactionnelles nécessaires, continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 30 juin 1995.

Entrée en vigueur

Article 131

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en application du règlement de base.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1992.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.(2) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.(3) JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1.(4) JO no L 46 du 25. 2. 1986, p. 5.

ANNEXE I

LISTE DE CHARGEMENT

Numéro

d'ordre

Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Pays d'expédition/

d'exportation

Masse brute

(kg)

Réservé à

l'administation

(Signature)

ANNEXE II

TC 10 - AVIS DE PASSAGE

Identification du moyen de transport: .

DOCUMENT DE TRANSIT

Nature (T1, T2, T2 ES

ou T2 PT) et numéro

Bureau de départ

BUREAU DE PASSAGE PRÉVU

(ET PAYS):

ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE

DES DOUANES

Date de passage:

.

.

(signature)

... ..

..

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..

..

..

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..

..

.

Cachet

du

bureau

ANNEXE III

TC 11 RÉCÉPISSÉ

Le bureau de destination de .

certifie que le document T1, T2, T2 ES, T2 PT (¹)

l'exemplaire de contrôle T5 (¹)

enregistré le . sous le no .

par le bureau de .

lui a été remis et qu'aucune irrégularité n'a été relevée jusqu'à ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte.

À ..................................................., le . 19...........

.

(signature)

(¹) Rayer les mentions inutiles.

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.

Cachet

du

bureau

ANNEXE IV

MODÈLE I Transit communautaire Garantie globale (Garantie fournie globalement pour plusieurs opérations de transit communautaire) I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) (¹) .

.

domicilié(e) à (²) .

.

se rend caution solidaire au bureau de garantie de .

à concurrence d'un montant maximal de .

envers le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour tout ce dont (³) .

.

est ou deviendrait redevable envers les États précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit communautaire effectuées par le principal obligé.

2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des États visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du point 1.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie.

Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussignée(e) ainsi que par l'État sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie.

La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie.

Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

(¹) Nom et prénom, ou raison sociale.

(²) Adresse complète.

(³) Nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

4. (¹) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à (²) .

.

ainsi que dans chacun des autres États visés au point 1:

État

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives ou présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à .

, le .

.

(signature) (1)

II. Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie .

Engagement de la caution accepté le .

.

(cachet et signature)

(1) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces États, la caution désigne, dans chacun des autres États visées au point 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au point 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.(2) Adresse complète.(3) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de ........................................», en indiquant le montant en toutes lettres.

ANNEXE V

MODÈLE II Transit communautaire Garantie isolée (Garantie fournie pour une seule opération de transit communautaire) I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) (¹) .

.

domicilié(e) à (²) .

.

se rend caution solidaire au bureau de départ de .

à concurrence d'un montant maximal de .

envers le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour tout ce dont (³) .

.

est ou deviendrait redevable envers les États précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit communautaire effectuée par le principal obligé, du bureau de départ de .

au bureau de destination de .

concernant les marchandises désignées ci-dessous:

2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des États visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du point 1.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ.

(¹) Nom et prénom, ou raison sociale.

(²) Adresse complète.

(³) Nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

4. (¹) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à (²) .

.

ainsi que dans chacun des autres États visés au point 1:

État

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de départ.

Fait à .

, le .

.

(signature) (1)

II. Acceptation du bureau de départ

Bureau de départ .

Engagement de la caution accepté le .

pour couvrir l'opération de transit communautaire faisant l'objet du document T1 / T2 (2) délivré le .

.

sous le no .

.

(cachet et signature)

(1) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces États, la caution désigne, dans chacun des autres États visés au point 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au point 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.(2) Adresse complète.(3) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de ........................................», en indiquant le montant en toutes lettres.(4) Biffer la mention inutile.

ANNEXE VI

MODÈLE III Transit communautaire Garantie forfaitaire (Système de garantie forfaitaire) I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) (¹) .

.

domicilié(e) à (²) .

.

se rend caution solidaire au bureau de garantie de .

envers le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les États précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7 000 écus par titre.

2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des États visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7 000 écus par titre de garantie et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie.

Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'État sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie.

La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie.

Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

(¹) Nom et prénom, ou raison sociale.

(²) Adresse complète.

4. (¹) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à (²) .

.

ainsi que dans chacun des autres États visés au point 1:

État

Nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridicitions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à .

, le .

.

(signature) (1)

II. Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie: .

Engagement de la caution accepté le .

.

(cachet et signature)

(1) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces États, la caution désigne, dans chacun des autres États visés au point 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au point 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.(2) Adresse complète.(3) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».

ANNEXE VII

TC 31 - CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT(Recto)

1.

Dernier jour de validité

Jour

Mois

Année

2. Numéro

3.

Principal obligé

(nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

4.

Caution

(nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

5.

Bureau de garantie

(désignation, adresse complète

et pays)

6.

Montant de la garantie

(en monnaise nationale)

en chiffres:

en lettres:

7. Le bureau de garantie certifie que le principal obligé désigné ci-dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opérations T1 / T2 / T2 ES / T2 PT dans les territoires douaniers indiqués ci-après dont les noms ne sont pas biffés:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, AUTRICHE, FINLANDE, ISLANDE, NORVÈGE, SUÈDE, SUISSE

8. Délai de validité prorogé jusqu'au

Jour

Mois

Année

inclus

À .,

le .

(lieu)

(date)

(signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)

À .,

le .

(lieu)

(date)

(signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)

9. Personnes habilitées à signer des déclarations T1, T2, T2 ES / T2 PT pour le principal obligé(Verso)

10. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée

11. Signature du principal

obligé (*)

10. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée

11. Signature du principal

obligé (*)

NB: En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le présent certificat doit être retourné sans délai au bureau de garantie.

(*) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 11 doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.

ANNEXE VIII

LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE

1

2

3

Numéro de

position du

système

harmonisé

Désignation des marchandises

Quantités

correspondant

au montant

forfaitaire de

7 000 écus

02.01

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

3 000 kg

02.02

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

3 000 kg

ex 02.10

Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

3 000 kg

04.02

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

5 000 kg

04.05

Beurre et autres matières grasses du lait

3 000 kg

04.06

Fromages et caillebotte

3 500 kg

ex 09.01

Café, non torréfié, même décaféiné

3 000 kg

ex 09.01

Café, torréfié, même décaféiné

2 000 kg

09.02

Thé

3 000 kg

ex 16.01

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique

4 000 kg

ex 16.02

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique

4 000 kg

ex 16.02

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine

3 000 kg

ex 21.01

Extraits, essences ou concentrés de café

1 000 kg

ex 21.01

Extraits, essences ou concentrés de thé

1 000 kg

ex 21.06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 %

3 000 kg

22.04

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 20.09

15 hl

22.05

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

15 hl

ex 22.07

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

3 hl

ex 22.08

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %

3 hl

ex 22.08

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5 hl

ex 24.02

Cigarettes

70 000 pièces

ex 24.02

Cigarillos

60 000 pièces

ex 24.02

Cigares

25 000 pièces

ex 24.03

Tabac à fumer

100 kg

ex 27.10

Huiles de pétrole légères et moyennes et gazole

200 hl

33.03

Parfums et eaux de toilette

5 hl

ANNEXE IX

(Recto)

TC 32 - TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE A 000 000

Émetteur: .

.

(nom ou raison sociale et adresse)

(engagement de la caution accepté le .

par le bureau de garantie de .)

Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T1, T2, T2 ES, T2 PT débutant au plus tard le .

et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé .

.

(nom et raison sociale et signature)

. .

(signature du principal obligé) (¹) (signature et cachet de l'émetteur)

(¹) Signature facultative

(Verso)

À remplir par le bureau de départ

Opération de transit effectuée sous le couvert du document T1 / T2 / T2 ES / T2 PT

enregistré le .......................................................... sous le no . par le

bureau de .

. .

Cachet Signature

ANNEXE X

DISPENSE DE GARANTIE Engagement de l'intéressé (Article 46)

En vue d'obtenir l'octroi de la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire qu'il (elle) effectue en tant que principal obligé, le(la) soussigné(e) s'engage, à l'égard des opérations de transit communautaire pour lesquelles le bénéfice de la dispense de garantie prévue à l'article 32 du règlement (CEE) no 2726/90 lui serait effectivement accordé, à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des États membres, le paiement des sommes demandées, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion desdites opérations de transit communautaire, et sans pouvoir différer ce paiement au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens qui précède.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le(la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Fait en double exemplaire à .,

le .

.

Signature de l'intéressé

ACCEPTATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

.Signature et cachet

ANNEXE XI

LISTE DES MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES ACCRUS ET POUR LESQUELLES LA DISPENSE DE GARANTIE N'EST PAS APPLICABLE

1

2

Numéro de

position du système

harmonisé

Désignation des marchandises

ex 09.01

Café, non torréfié, même décaféiné

ex 09.01

Café, torréfié, même décaféiné

09.02

Thé

ex 21.01

Extraits, essences ou concentré de café

ex 21.01

Extraits, essences ou concentré de thé

22.04

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 20.09

22.05

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 22.07

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

ex 22.08

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %

ex 22.08

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

ex 24.02

Cigarettes

ex 24.02

Cigarillos

ex 24.02

Cigares

ex 24.03

Tabac à fumer

ex 27.10

Huiles de pétrole légères et moyennes et gasoil

33.03

Parfums et eaux de toilette

ANNEXE XII

TC 33 CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE(Recto)

1.

Dernier jour de validité

Jour

Mois

Année

2. Numéro

3.

Principal obligé

(Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

4.

Autorités compétentes accordant la dispense de garantie

(Désignation, adresse complète et pays)

5. Il est certifié que le principal obligé désigné ci-dessus a obtenu la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire qu'il effectue, quel que soit l'État membre de départ.

La dispense garantie n'est pas applicable aux opérations de transit communautaire portant sur des marchandises:

a) dont la valeur globale est supérieure à 100 000 écus

ou

b) qui figurent à l'annexe visée à l'article 47 du règlement (CEE) no 1214/92.

6. Délai de validité prorogé jusqu'au

Jour

Mois

Année

Lieu et date: .,

(Signature et cachet de l'autorité compétente)

Lieu et date: .,

(Signature et cachet de l'autorité compétente)

7. Personnes habilitées à signer des déclarations de transit communautaire pour le principal obligé(Verso)

8. Nom, prénom et spécimen de

la signature de la personne

habilitée

9. Signature du principal

obligé (*)

8. Nom, prénom et spécimen de

la signature de la personne

habilitée

9. Signature du principal

obligé (*)

NB: En cas de réalisation du contrat de cautionnement, le présent certificat doit être restitué sans délai au bureau de garantie.

(*) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 9 doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.

ANNEXE XIII

ÉTIQUETTE JAUNE

ANNEXE XIV

ÉTIQUETTE (articles 76 et 91)

ANNEXE XV

CACHET SPÉCIAL

ANNEXE XVI

TABLEAU DE CORRESPONDANCES

Règlement (CEE) no 1062/87

Présent règlement

1

7, 17, 31, 32, 35, 43, 48 et 59

2

60, 61, 62 et 63

3

18 et 19

4

20

5

23, 27 et 28

6

24

7

25

8

26

8 bis

29

9

100

9 bis

30

10

32

11

33

11 bis

49

11 ter

50

12

36

13

37

14

38

15

39

16

-

17

43, 44 et 45

18

41 et 51

19

42

19 bis

46

19 ter

47

19 quater

48

20

64

21

65

22

66

23

67

24

68

25

69

26

70

27

71

28

-

29

72

30

73

31

74

32

75

33

76

34

77

35

78

36

79

37

80

38

81

39

82

40

83

41

84

42

-

43

-

44

85

45

86

46

87

47

88

48

89

49

90

50

91

51

92

52

93

53

94

Règlement (CEE) no 1062/87

Présent règlement

54

95

55

96

56

97

57

98

58

99

59

-

60

101

61 bis

-

62

102

63

103

64

104

65

105

66

106

67

107

68

108

69

109

70

110

71

111

72

112

73

113

74

114

75

115

76

116

77

117

78

12

79

-

80

14

81

13

82

4

83

5

84

8 et 10

85

7

86

-

87

-

88

-

89

118

90

119

91

120

92

121

92 bis

122

93

123

94

124

95

125

96

126

96 bis

9

96 ter

-

97

127

98

129

99

-

100

-

101

-

Annexe

Annexe

I

I

II

II

III

III

-

IV

-

V

-

VI

IV

VII

V

IX

VI

XIII

VII

VIII

VIII

XIV

IX

XV

X

-

XI

X