Commission Regulation (EEC) No 1211/92 of 12 May 1992 amending Regulation (EEC) No 2190/90 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried grapes to distillation industries
RÈGLEMENT (CEE) No 1211/92 DE LA COMMISSION du 12 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2190/90 concernant la vente, à des prix fixés à l'avance, de raisins secs non transformés aux industries de distillation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 8 paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2190/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2244/91 (6), a prévu la vente de produits des récoltes 1986 et 1988 à un prix de 11,3 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs de Corinthe et de 8,3 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs sultanines;
considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore 50 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 et 20 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988; que, compte tenu de leur qualité, ces produits trouvent des difficultés d'écoulement au prix actuellement fixé; qu'il convient d'adapter ce prix ainsi que les quantités concernées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2190/90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente d'un maximum de 50 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 et de 20 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 913/89, à un prix de 3 écus par 100 kilogrammes net. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4. (5) JO no L 198 du 28. 7. 1990, p. 29. (6) JO no L 204 du 27. 7. 1991, p. 23.