Commission Regulation (EEC) No 1196/92 of 8 May 1992 amending Regulation (EEC) No 2228/91 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
RÈGLEMENT (CEE) No 1196/92 DE LA COMMISSION du 8 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2228/91 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission (2) a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;
considérant qu'il convient de simplifier certaines dispositions actuellement applicables aux marchandises placées sous le régime; qu'il convient, à cet égard, de préciser que les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies pour certaines opérations de perfectionnement effectuées sur des aéronefs civils; que, pour des raisons d'efficacité, il convient également de fixer un montant minimal pour la perception des intérêts compensatoires;
considérant que l'expérience a démontré que la gestion du régime peut être simplifiée pour des entreprises communautaires qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement avec une multiplicité de marchandises d'importation et/ou de produits compensateurs; que la réduction voire l'élimination de complications administratives ne manqueront pas de se répercuter positivement sur le coût des produits exportés sur les marchés tiers en augmentant ainsi la compétitivité des entreprises communautaires sur ces marchés; qu'il convient, dès lors, de modifier certaines dispositions d'application existantes;
considérant que les nouvelles dispositions doivent garantir que les frais administratifs résultant du calcul des intérêts compensatoires ne portent pas indûment atteinte au bénéfice résultant du régime du perfectionnement actif; que cet objectif peut être atteint grâce à des systèmes de contrôle simplifiés; que ces systèmes simplifiés peuvent être appliqués d'un commun accord dans plusieurs États membres lorsque l'opération de perfectionnement est effectuée dans plus d'un État membre; que, pour assurer l'application uniforme des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure par laquelle les services de la Commission sont appelés à vérifier les systèmes envisagés et proposés par les autorités compétentes d'un des États membres concernés;
considérant que, dans le cadre d'une simplification des procédures administratives, il convient d'adapter certaines dispositions relatives à l'utilisation du bulletin d'information INF 1;
considérant que le règlement (CEE) no 2228/91 prévoit des taux forfaitaires de rendement; qu'il convient de modifier certains de ces taux afin de maintenir l'alignement entre ces taux et les coefficients utilisés pour le calcul des restitutions à l'exportation;
considérant qu'il convient d'élargir la liste des produits compensateurs auxquels peut s'appliquer la taxation selon les éléments qui leur sont propres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2228/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 7 paragraphe 1, les points d) et e) suivants sont ajoutés:
« d) construit des aéronefs civils à livrer aux compagnies aériennes;
e) effectue une réparation, une modification ou une transformation d'aéronefs civils. »
2) À l'article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
- en cas de naissance d'une dette douanière selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil (*),
- en cas d'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement de base,
- en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs secondaires, énumérés à l'annexe VII, et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs principaux,
- lorsque le montant des intérêts compensatoires, calculés conformément au paragraphe 4, n'excède pas 20 écus par déclaration de mise en libre pratique,
- dans le cas où le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible d'effectuer l'exportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation.
(*) JO no L 201 du 22. 7. 1987, p. 15. »
3) À l'article 62, le paragraphe 4 point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Les intérêts sont appliqués par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement du régime a eu lieu et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît.
En vue de simplifier la détermination de la période à prendre en compte pour l'application des intérêts compensatoires, et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations dans le cas desquelles le nombre de marchandises d'importation et/ou de produits compensateurs rend économiquement impraticable l'application des dispositions normales, l'autorité douanière peut permettre, à la demande de l'intéressé, que la période, sur laquelle des intérêts sont à appliquer, soit basée sur des périodes de rotation des stocks de marchandises utilisées pour l'obtention des produits compensateurs.
Par période de rotation des stocks, il faut entendre la période moyenne globalisée qui va du moment où la marchandise, utilisée pour l'obtention des produits compensateurs, est entrée dans l'usine jusqu'au moment où elle en sort. Cette période est déterminée en faisant le rapport entre, d'une part, la valeur à prix d'achat du stock moyen de marchandises nécessaires pour l'obtention des produits compensateurs et, d'autre part, le chiffre d'affaires annuel à prix d'achat.
Le chiffre obtenu, qui est multiplié par 12 et qui est ensuite arrondi à l'unité supérieure, constitue le nombre de mois auxquels s'appliquent les intérêts compensatoires.
La simplification visée ci-dessus n'est autorisée par l'autorité douanière qu'à condition qu'il soit possible de contrôler la période de rotation des stocks.
La période à prendre en compte pour l'application des intérêts compensatoires ne peut pas être inférieure à un mois. »
4) L'article suivant est inséré:
« Article 62 bis
1. Dans des cas spécifiques, et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations de transformation dans lesquelles interviennent plusieurs États membres, des méthodes simplifiées de calcul et de comptabilisation des intérêts compensatoires peuvent être appliquées sur demande des personnes intéressées.
2. Lorsque les États membres concernés se sont assurés de l'applicabilité des procédures demandées, ces dernières sont communiquées à la Commission qui en informe les autres États membres. Les procédures communiquées à la Commission peuvent être mises en application à moins que celle-ci ait notifié aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet, ses objections à cette mise en application. »
5) À l'article 75 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« À l'exception des cas d'application de l'article 76 paragraphes 5, 6 et 7, le montant des intérêts compensatoires est indiqué sous la rubrique 9 point b) dudit bulletin. »
6) À l'article 76, les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
« 5. Le bulletin INF 1 peut être utilisé en vue de fixer le montant de la garantie visée à l'article 16 du règlement de base moyennant une indication appropriée à la case 2 dudit bulletin.
6. Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée à la suite de l'établissement du bulletin INF 1 conformément au paragraphe 5, le même bulletin INF 1 peut être utilisé, pour autant que soient indiqués:
- à la case 9 point a) dudit bulletin, le montant des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation, en application de l'article 20 paragraphe 1 ou de l'article 27 paragraphe 3 du règlement de base
et
- à la case 11 de ce bulletin, la date du premier placement sous le régime des marchandises d'importation concernées.
Lorsque ces informations n'ont pas été fournies, un nouveau bulletin INF 1 est visé conformément aux paragraphes 1 à 4.
7. Le titulaire de l'autorisation peut demander le visa d'un bulletin INF 1 lors du transfert des produits compensateurs vers les installations d'un deuxième opérateur agréé.
Dans ce cas, l'autorité compétente appelée à viser le bulletin INF 1 indique les mêmes informations que celles prévues au paragraphe 6. »
7) À l'annexe II, le texte de la note 7 concernant la demande d'autorisation est remplacé par le texte prévu à l'annexe I du présent règlement.
8) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
9) L'annexe VII est modifiée comme suit.
a) Les numéros d'ordre suivants sont remplacés par le texte suivant:
Numéro d'ordre Code NC et désignation des produits compensateurs Opérations de perfectionnement dont ils résultent (1) (2) (3) 65 ex 2806 10 00 Acide chlorhydrique Fabrication de produits chimiques divers à base de spath fluor, de fluorure d'hydrogène, de 2,6-diisopropylaniline, tétrachlorure de silicium ou acétanilide 95 ex 3823 90 98 Résidus Fabrication de 1,4-butanediol, de 1,4-buténediol et de tétrahydrofurane à partir de méthanol ainsi que fabrication de pentane-1,5-diol et de hexane-1,6-diol à partir d'un mélange de diol
b) Le numéro d'ordre suivant est inséré:
Numéro d'ordre Code NC et désignation des produits compensateurs Opérations de perfectionnement dont ils résultent (1) (2) (3) 96 a) ex 3823 90 98 Mycelium gluconique et lessive-mère Fabrication d'acide gluconique, ses sels et esters, à partir de sirop de glucose.
10) L'annexe X est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le formulaire actuel du bulletin d'informations INF 1 peut être utilisé jusqu'à épuisement des stocks et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1992 pour d'autres opérations que celles couvertes par l'article 1er point 6 du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (2) JO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1.
ANNEXE I
Le texte de la note 7 concernant la demande d'autorisation est remplacé par le texte suivant:
« (7) Indiquer, par le biais des codes énumérés ci-après, complétés le cas échéant par d'autres informations, les raisons pour lesquelles les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne sont pas atteints. S'il s'agit d'une des opérations suivantes: - travail à façon à effectuer dans le cadre d'un contrat passé avec une personne établie en dehors de la Communauté, à spécifier dans la demande code 6201 - opération sans caractère commercial code 6202 - réparations, y compris remise en état ou mise au point code 6301 - manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente code 6302 - opérations à réaliser successivement dans un ou plusieurs États membres à partir d'une marchandise d'importation ayant déjà fait l'objet d'une autorisation délivrée selon les codes 6101 à 6107 code 6303 - opération relative à des marchandises dont la valeur, par espèce et par année civile, n'est pas supérieure au montant indiqué à l'article 6 code 6400 Si les marchandises faisant l'objet de la demande ne sont pas disponibles dans la Communauté: - soit parce qu'elles n'y sont pas produites code 6101 - soit parce qu'elles y sont produites en quantité insuffisante code 6102 - soit parce que les fournisseurs communautaires ne sont pas en mesure de mettre lesdites marchandises à la disposition du demandeur dans des délais convenables code 6103 Si des marchandises de même nature sont produites dans la Communauté, mais ne peuvent être utilisées: - soit parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée code 6104 - soit parce qu'elles ne présentent ni les qualités ni les caractéristiques nécessaires pour permettre à l'opérateur de produire les produits compensateurs requis code 6105 - soit parce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers (par exemple pour des raisons techniques ou commerciales) code 6106 - soit parce que les produits compensateurs doivent être obtenus à partir des marchandises pour lesquelles le perfectionnement est sollicité, en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale (par exemple, respect d'un brevet ou d'une marque) code 6107 S'il s'agit de l'application de l'article 7 point a) code 7001 point b) code 7002 point c) code 7003 point d) code 7004 point e) code 7005 S'il s'agit d'autres raisons (à spécifier) code 8000. »
ANNEXE II
À l'annexe V, les numéros d'ordre 8 à 12 sont remplacés par le texte suivant:
Marchandises d'importation Numéro d'ordre Produits compensateurs Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg) (2) Code NC Désignation des marchandises Code (1) Désignation des produits (1) (2) (3) (4) (5) « ex 1001 90 99 Froment (blé) tendre 8 1101 00 00
(100) a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche inférieure ou égale à 0,60 % en poids 73,00 ex 2302 30 10 b) Sons 22,50 ex 2302 30 90 c) Remoulages 2,50 9 1101 00 00
(130) a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 0,60 % et inférieure ou égale à 0,90 % en poids 78,13 ex 2302 30 10 b) Sons 20,00 10 1101 00 00
(150) a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 0,90 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids 84,75 ex 2302 30 10 b) Sons 13,25 11 1101 00 00
(170) a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,65 % en poids 91,75 ex 2302 30 10 b) Sons 6,25 12 - - - »
ANNEXE III
« ANNEXE X
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1. Titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif 3. Destinataire de la demande 4. Destinataire des informations INF 1 Original No A 000000
PERFECTIONNEMENT ACTIF
BULLETIN D'INFORMATIONS 2. DEMANDE (1) Le soussigné, titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif demande l'application de l'article 76 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2228/91 (2), L'autorité douanière indiquée dans la case 4 demande: de déterminer et d'indiquer le montant des droits à l'importation (3) et des intérêts compensatoires afférents aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif en cas de mise en libre pratique autorisée pour des produits ou marchandises figurant dans la case 5, d'indiquer si les mesures spécifiques de politique commerciale auxquelles sont soumises lesdites marchandises ont été appliquées, d'indiquer les éléments nécessaires pour l'application des mesures spécifiques de politique commerciale, d'indiquer le montant de la garantie. Lieu: Date: Cachet: Jour Mois Année Signature: 5. Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des produits ou marchandises 6. Quantité nette 7. Code NC
INFORMATIONS FOURNIES PAR L'AUTORITÉ DOUANIÈRE
8. Éléments nécessaires pour l'application des mesures spécifiques de politique commerciale 9. Montants déterminés au titre de a) droits de douane b) taxes d'effet équivalent c) autres impositions (4) d) monnaie , , , 10. Application des mesures spécifiques de politique commerciale commune (1) 11. Observations
date de premier placement sous le régime:
OUI NON, pour les motifs suivants: Jour Mois Année
(1) Indiquer comme ceci × la mention applicable
(2) À indiquer dans la case 11, la date du premier placement sous le régime.
(3) Droits de douane, taxes d'effet équivalent, prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
(4) À spécifier dans la case 11, par exemple « prélèvement agricole ».
12. Lieu: Date: Cachet: Jour Mois Année
Signature:
Verso de l'original
13. DEMANDE DE CONTRÔLE À POSTERIORI
L'autorité douanière désignée ci-dessous sollicite le contrôle de l'authenticité du présent bulletin d'informations et de l'exactitude des mentions qu'il contient.
Lieu: Date: Cachet: Autorité douanière: Jour Mois Année
Signature:
14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Le contrôle effectué par l'autorité douanière désignée ci-dessous a permis de constater que le présent bulleting d'informations (1) a bien été visé par l'autorité douanière indiquée et que les mentions qu'il contient sont exactes,
donne lieu aux remarques ci-annexées.
Lieu: Date: Cachet: Autorité douanière: Jour Mois Année
Signature:
(1) Indiquer comme ceci × la mention applicable.
NOTES
A. Notes générales
1. La partie du bulletin constituant la demande d'informations (cases 1 à 7) est remplie soit par le titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif, soit par l'autorité douanière qui a besoin des informations.
2. Le formulaire doit être rempli lisiblement et de façon indélébile, de préférence à la machine à écrire. Il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les mentions erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a rempli le formulaire et visée par l'autorité douanière.
B. Notes spéciales relatives aux rubriques désignées ci-après
1. Mentionner le nom et l'adresse complète, y compris le code postal éventuel et l'État membre. Cette rubrique ne doit pas être servie lorsque la demande est établie par l'autorité douanière de l'État membre qui postule les informations.
3. Mentionner le nom et l'adresse complète, y compris le code postal éventuel et l'État membre de l'autorité douanière à laquelle la demande est adressée.
4. Mentionner le nom et l'adresse complète, y compris le code postal éventuel et l'État membre de l'autorité douanière qui demande les informations. Cette rubrique ne doit pas être servie lorsque la demande est établie par le titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.
5. Mentionner les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis. Pour les produits ou marchandises non emballés, mentionner le nombre d'objets ou, le cas échéant, « en vrac ».
Désigner les produits ou marchandises selon leur appellation usuelle et commerciale ou selon leur dénomination tarifaire.
6. La quantité doit être exprimée en unités du système métrique: kilogrammes, litres, mètres, mètres carrés, etc.
9. Les montants sont inscrits en monnaie nationale, à raison d'un chiffre par subdivision, les deux dernières étant réservées aux fractions éventuelles de l'unité.
Le montant afférent au prélèvement agricole à indiquer dans cette case est à calculer de la manière suivante:
- multiplier le taux du prélèvement exprimé en écus par la quantité imposable,
- multiplier le résultat obtenu par le coefficient monétaire,
- convertir le résultat obtenu en monnaie nationale.
Dans le cas ou l'autorité douanière dispose déjà du taux en monnaie nationale, y inclus le coefficient monétaire, il suffit de multiplier ce taux par la quantité imposable.
L'État membre où les produits sont mis en libre pratique convertit le montant figurant sur le bulletin en utilisant le taux de change applicable pour déterminer la valeur en douane.
Les monnaies nationales sont désignées par les sigles suivants:
- BEF pour les francs belges
- DEM pour les marks allemands
- ESP pour les pesetas espagnoles
- IEP pour les livres irlandaises
- LUF pour les francs luxembourgeois
- PTE pour les escudos portugais - DKK pour les couronnes danoises
- GRD pour les drachmes grecques
- FRF pour les francs français
- ITL pour les lires italiennes
- NLG pour les florins néerlandais
- GBP pour les livres sterling. »