Council Regulation (EEC) No 1188/92 of 28 April 1992 amending Regulation (EEC) No 1637/91 fixing compensation with regard to the reduction of the reference quantities referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 and compensation for the definitive discontinuation of milk production
RÈGLEMENT (CEE) No 1188/92 DU CONSEIL du 28 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1637/91 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1637/91 (2) a établi notamment un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière, limité à 3 % des quantités globales garanties, livraisons et ventes directes, prévoyant, sous certaines conditions d'éligibilité, l'attribution d'une indemnité versée après la cessation totale et définitive de la production laitière au plus tard le 31 mars 1992; que ledit règlement comporte dans son annexe une enveloppe financière par État membre et qu'il a prévu que l'objectif de réduction fixé par l'État membre peut être atteint avec une indemnité inférieure à 10 écus par 100 kilogrammes et par an;
considérant que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1637/91 dispose que, dans le cas où l'enveloppe financière ne serait pas utilisée en totalité, le montant disponible est utilisé pour le paiement d'une indemnité à l'ensemble des producteurs dont la quantité de référence demeure réduite; que, dans certains États membres, cette disposition n'épuise pas le financement communautaire, qui pourrait dès lors être affecté à la poursuite, pour une période supplémentaire de six mois, du régime d'abandon de la production laitière; qu'il convient de modifier ledit règlement en ce sens;
considérant qu'il s'est avéré dans certains États membres que l'objectif de réduction a été atteint et même dépassé avec une indemnité moindre que 10 écus par 100 kilogrammes et par an, sans pour autant que le financement communautaire ait été épuisé; que, dans ce cas, et afin de pouvoir poursuivre les adaptations structurelles nécessaires, il convient d'autoriser les États membres à poursuivre le régime d'abandon de la production laitière pour une période supplémentaire de six mois;
considérant en outre que, compte tenu de la prorogation du régime du prélèvement supplémentaire et des exigences du développement régional dans certains États membres, il convient, pour préserver les adaptations et les évolutions structurelles, d'ouvrir aux États membres, dans la limite de l'enveloppe financière indiquée à l'annexe du règlement (CEE) no 1637/91, la possibilité d'inviter les producteurs qui n'ont pas repris la production laitière au 1er avril 1992 à demander l'indemnité à l'abandon de la production laitière visée à l'article 2 dudit règlement; qu'il convient donc de modifier à cette fin son paragraphe 5, sans que les conséquences de ces nouvelles dispositions puissent cependant être imposées aux producteurs qui choisiraient de recevoir l'indemnité telle qu'initialement prévue,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 1637/91, le paragraphe 5 est complété comme suit:
« Toutefois, sans préjudice de l'alinéa précédent, les États membres peuvent employer les montants disponibles pour poursuivre le régime visé au paragraphe 1 jusqu'au 30 septembre 1992 au plus tard. Dans ce cas, les États membres complètent la communication à la Commission prévue à l'article 4 jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.
En outre, les États membres peuvent inviter les producteurs qui n'ont pas vendu de lait depuis le 1er avril 1992 à présenter avant le 1er juin 1992 une demande dans les conditions énoncées au présent article. Les quantités ainsi libérées sont réallouées conformément au paragraphe 4 à moins que les producteurs concernés ne choisissent de recevoir l'indemnité telle qu'initialement prévue au premier alinéa. Dans ce cas, les États membres complètent la communication à la Commission prévue à l'article 4 jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 1992. Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 816/92 (JO no L 86 du 1. 4. 1992, p. 83). (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 30.