Commission Regulation (EEC) No 1170/92 of 6 May 1992 amending Regulation (EEC) No 2630/81 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the sugar sector
RÈGLEMENT (CEE) No 1170/92 DE LA COMMISSION du 6 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2630/81 portant modfalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
considérant que, conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 653/92 de la Commission, du 16 mars 1992, relatif à l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer aux offres présentées dans le cadre d'une adjudication (3), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en écus; que, selon les mêmes dispositions, les montants des offres adjugées sont exprimés en écus dans les certificats et autres documents qui attestent ces montants; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission 1981 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1714/88 (5);
considérant que le règlement (CEE) no 920/92 de la Commission, du 10 avril 1992, concernant une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (6) s'applique pour la campagne de commercialisation 1992/1993 à partir du 21 avril 1992; que ses dispositions ont tenu compte du règlement (CEE) no 653/92; qu'il y a donc lieu de rendre le présent règlement applicable à partir de cette même date; que toutefois le règlement (CEE) no 963/91 de la Commission (7), lequel établissait pour la campagne 1991/1992 une adjudication permanente similaire à celle établie par le règlement (CEE) no 920/92, s'applique jusqu'au 20 mai 1992; que, afin de respecter les conditions de l'adjudication permanente pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc telles que prévues par le règlement (CEE) no 963/91, il convient de prévoir que le présent règlement n'est pas applicable aux 51e, 52e, 53e et 54e adjudications particulières encore en cours;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2630/81 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le certificat d'exportation est délivré pour la quantité figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication en cause. Il comporte dans la case 18a) la mention du taux de la restitution ou, selon le cas, du prélèvement à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication, exprimé en écus. Cette mention est libellée dans l'une des versions suivantes:
- tasa de la restitución aplicable: . . . . . .;
- restitutionssats: . . . . . .;
- gueltiger Erstattungssatz: . . . . . .;
- efarmozomeno ypsos epistrofis: . . . . . .;
- rate of applicable refund: . . . . . .;
- taux de la restitution applicable: . . . . . .;
- tasso di restituzione applicabile: . . . . . .;
- toe te passen restitutievoet: . . . . . .;
- taxa de restituçao à exportaçao aplicável: . . . . . .;
ou, le cas échéant,
- tasa de exacción reguladora a la exportación aplicable: . . . . . .;
- eksportafgiftssats: . . . . . .;
- gueltiger Satz der Ausfuhrabschoepfung: . . . . . .;
- efarmozomeno ypsos eisforas kata tin exagogi: . . . . . .;
- rate of applicable export levy: . . . . . .;
- taux du prélèvement à l'exportation applicable: . . . . . .;
- tasso del prelievo all'esportazione applicabile: . . . . . .;
- toe te passen heffingsvoet bij uitvoer: . . . . . .;
- taxa do direito nivelador à exportaçao aplicável: . . . . . . ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 21 avril 1992.
Toutefois, il n'est pas applicable aux certificats octroyés ou à octroyer dans le cadre de l'adjudication permanente établie par le règlement (CEE) no 963/91, pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19. (3) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 5. (4) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16. (5) JO no L 152 du 18. 6. 1988, p. 23. (6) JO no L 98 du 11. 4. 1992, p. 11. (7) JO no L 100 du 20. 4. 1991, p. 9.