Commission Regulation (EEC) No 1163/92 of 4 May 1992 laying down rates of compensatory interest applicable during the second half of 1992 to customs debts incurred in relation to compensating products or goods in the unaltered state (inward processing relief arrangements)
RÈGLEMENT (CEE) No 1163/92 DE LA COMMISSION du 4 mai 1992 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif) pendant le deuxième semestre de 1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1),
vu le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif (2), et notamment son article 62 paragraphe 4 point a),
considérant que l'article 62 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2228/91 prévoit la fixation par la Commission des taux d'intérêts compensatoires, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêts compensatoires pour le deuxième semestre de 1992 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux d'intérêts compensatoires annuels visés à l'article 62 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2228/91, applicables pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 sont établis comme suit:
États membres en % Belgique 9,37 Danemark 9,31 République fédérale d'Allemagne 9,30 Grèce 22,82 Espagne 12,70 France 9,60 Irlande 10,17 Italie 11,94 Luxembourg 9,37 Pays-Bas 9,38 Portugal 17,85 Royaume-Uni 10,66
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (2) JO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1.