Council Regulation (EEC) No 1157/92 of 28 April 1992 authorizing the implementation of management measures relating to imports of live bovine animals
RÈGLEMENT (CEE) No 1157/92 DU CONSEIL du 28 avril 1992 autorisant la mise en oeuvre de mesures de gestion relatives aux importations d'animaux vivants de l'espèce bovine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 20 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en raison d'un niveau de production largement excédentaire et d'autres facteurs réduisant les débouchés, le secteur de la viande bovine est durablement affecté d'un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché communautaire, compte tenu des possibilités d'exportation dans les pays tiers; que, de ce fait, malgré des achats importants à l'intervention, la situation des prix sur le marché est insatisfaisante;
considérant que, dans le premier semestre de l'année 1991, le nombre des importations de veaux dans la Communauté risquait de dépasser considérablement tant le niveau traditionnel des importations annuelles que la capacité d'absorption du marché communautaire; que, pour éviter une perturbation grave du marché, la Commission, en recourant à ses compétences d'urgence prévues à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68, a adopté le règlement (CEE) no 1023/91, du 24 avril 1991, relatif à la suspension de la délivrance des certificats d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine (2);
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise dans l'application dudit article 21, il s'avère que, tout en évitant l'aggravation immédiate d'une crise de marché, le blocage abrupt de toutes les importations par suite d'une délivrance concentrée de certificats d'importation en un court laps de temps ne permet pas d'assurer l'approvisionnement du marché tout au long de l'année en fonction de ses besoins saisonniers; que, compte tenu notamment des annexes Xa des accords intérimaires avec la république de Pologne et la république de Hongrie et de l'annexe XIIIa de l'accord intérimaire avec la République fédérative tchèque et slovaque, il convient dès lors, par le biais d'une disposition particulière, d'autoriser la Commission à réagir en temps utile à des situations risquant de produire des perturbations graves sur le marché en mettant en oeuvre les mesures de gestion appropriées à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lorsque le marché communautaire d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 805/68 est menacé de subir, du fait des quantités importées ou susceptibles d'être importées, des perturbations graves risquant de mettre en péril un ou plusieurs objectifs de l'article 39 du traité, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 27 dudit règlement, soumettre, dans la mesure et pour la période nécessaires pour prévenir cette menace, les importations de bovins vivants aux mesures de gestion appropriées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 1992. Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16). (2) JO no L 105 du 25. 4. 1991, p. 50. (3) JO no L 105 du 25. 4. 1991, p. 50.