Council Regulation (EEC) No 1156/92 of 28 April 1992 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables

RÈGLEMENT (CEE) No 1156/92 DU CONSEIL du 28 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit que le contrôle de conformité des fruits et légumes aux normes de qualité fixées est effectué par sondage; que l'article 9 du même règlement étend cette disposition aux produits importés;

considérant que l'expérience acquise montre que nombre de pays tiers peuvent effectuer dans des conditions satisfaisantes le contrôle de conformité des produits par leurs propres services de contrôle; qu'il apparaît dès lors de bonne gestion administrative et commerciale de prévoir l'agrément de tels services pour la réalisation des contrôles de conformité comme s'ils avaient été effectués dans une zone d'expédition communautaire;

considérant qu'il convient de compléter à cet effet l'article 10 du règlement précité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, l'alinéa suivant est ajouté comme deuxième alinéa:

« Ces mesures peuvent comporter, pour les produits destinés à être importés dans la Communauté, l'agrément des services de contrôle officiels du pays tiers exportateur. Les coûts résultant des contrôles décidés par la Commission sont à la charge de la Communauté. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1992. Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) Avis rendu le 10 avril 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8).