Commission Regulation (EEC) No 1134/92 of 4 May 1992 fixing the minimum import price applicable to certain types of processed cherries during the 1992/93 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) No 1134/92 DE LA COMMISSION du 4 mai 1992 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1992/1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro (3) et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CEE) no 3225/88 du Conseil (4) a fixé les règles générales du régime du prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées;

considérant que, en application de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:

- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,

- de l'évolution des échanges avec les pays tiers;

considérant que, sur la base des critères rappelés ci-dessus, il est nécessaire de fixer un prix minimal à l'importation, pour la campagne 1992/1993, pour certaines des cerises transformées reprises à l'annexe I partie B du règlement (CEE) no 426/86; que le prix minimal ainsi établi doit s'appliquer aux mêmes produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro, mentionnés au règlement (CEE) no 545/92;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 et de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 545/92 et pour chacun des produits repris à l'annexe du présent règlement s'applique, pendant la campagne de commercialisation 1992/1993, le prix minimal à l'importation qui figure à cette annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1.

(3) JO no L 63 du 7. 3. 1992, p. 1.

(4) JO no L 288 du 21. 10. 1988, p. 11.

ANNEXE

(en écus/100 kg poids net)

Code NC

Désignation des marchandises

Prix

minimal

d'importation ex 0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ex 0811 90 autres: additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ex 0811 90 10 d'une teneur en sucres supérieur à 13 %, en poids: Cerises acides (Prunus cerasus): ex 0811 90 10 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 10 autres 54,50 autres cerises: ex 0811 90 10 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 10 autres 54,50 ex 0811 90 30 autres: Cerises acides (Prunus cerasus): ex 0811 90 30 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 30 autres 54,50 autres cerises: ex 0811 90 30 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 30 autres 54,50 autres: ex 0811 90 90 autres: Cerises acides (Prunus cerasus): ex 0811 90 90 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 90 autres 54,50 autres cerises: ex 0811 90 90 non dénoyautées 48,20 ex 0811 90 90 autres 54,50 ex 0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: 0812 10 00 Cerises: ex 0812 10 00 Cerises acides (Prunus cerasus) - ex 0812 10 00 autres - 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: 2008 60 Cerises: sans addition d'alcool: avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg: 2008 60 51 Cerises acides (Prunus cerasus) 60,80 2008 60 59 autres 60,80 avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg: 2008 60 61 Cerises acides (Prunus cerasus) 67,10 2008 60 69 autres 67,10 sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net: 4,5 kg ou plus: 2008 60 71 Cerises acides (Prunus cerasus) 53,70 2008 60 79 autres 53,70 de moins de 4,5 kg: 2008 60 91 Cerises acides (Prunus cerasus) 58,70 2008 60 99 autres 58,70