Commission Regulation (EEC) No 1123/92 of 30 April 1992 amending Regulation (EEC) No 1707/90 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1796/81 concerning imports of mushrooms originating in third countries

RÈGLEMENT (CEE) No 1123/92 DE LA COMMISSION du 30 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de champignons originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation des champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC ex 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1122/92 (4), et notamment son article 6,

considérant que, suite à la modification du règlement (CEE) no 1796/81, la quantité de champignons à importer en exemption du montant supplémentaire visé à l'article 2 du règlement précité a été adaptée pour tenir compte des quantités importées de champignons conservés provisoirement; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adapter la répartition de cette quantité entre les pays fournisseurs;

considérant que la modification de la quantité globale implique également une modification des quantités attribuées aux importateurs traditionnels et aux nouveaux importateurs; que, afin d'éviter des demandes excessives de la part des nouveaux importateurs, il est nécessaire de limiter le nombre de demandes par opérateur;

considérant que la fixation d'un pourcentage unique de réduction en cas de dépassement de la quantité disponible implique la suspension de la délivrance des certificats d'importation; qu'il convient de préciser à cet égard la compétence de la Commission;

considérant que les quantités attribuées à la Pologne dans le cadre du présent règlement sont égales aux contingents tarifaires à droit réduit prévus dans l'accord d'association avec ce pays pour les champignons en cause; qu'il convient dès lors d'indiquer sur le certificat d'importation que le droit réduit s'applique et de prévoir les dispositions pour assurer l'origine du produit lors de la mise en libre pratique;

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1989/91 (6), en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1707/90 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

La mise en libre pratique dans la Communauté des champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30, en exemption d'un montant supplémentaire, dans le cadre de la quantité globale déterminée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 est opérée selon les modalités d'application énoncées dans le présent règlement. »

2) L'article 2 est supprimé.

3) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Les produits originaires de Pologne sont mis en libre pratique dans la Communauté sur présentation du certificat EUR.1 à délivrer par les autorités compétentes de la Pologne, conformément au protocole no 4 de l'accord intérimaire. »

4) À l'article 5:

- le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La quantité globale mentionnée à l'article 1er est attribuée:

a) à concurrence de 80 % aux opérateurs qui ont obtenu des certificats d'importation pour ces mêmes produits pendant les trois années "calendrier" précédentes;

b) à concurrence de 20 % aux opérateurs qui ne satisfont pas à la condition posée au point a).

Toutefois, au cas où la quantité visée au point a) ou b) ne fait pas l'objet de demandes, ou ne le fait que partiellement, le volume disponible est affecté aux demandes présentées par l'autre groupe d'opérateurs. Cette attribution a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année en cours. »

- le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. a) Aucune demande de certificat présentée par un opérateur visé au paragraphe 4 point a) ne peut porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 60 % de la moyenne de la quantité annuelle des certificats d'importation délivrés au même opérateur durant les trois années "calendrier" précédentes.

b) Un opérateur visé au paragraphe 4 point b) ne peut présenter plus de deux demandes par semestre. Ces demandes ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 8 % de la quantité disponible audit point b).

Sur la demande de certificat d'importation, l'opérateur est obligé d'indiquer dans la case 16 s'il s'agit de conserves de champignons ou de champignons conservés provisoirement en faisant mention du code NC ou Taric. »

- le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

« 8. Si les quantités demandées dépassent la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause et suspend la délivrance de certificats pour les demandes ultérieures. »

5) L'article 7 bis suivant est inséré:

« Article 7 bis

Lorsque la Pologne est le pays d'origine, les certificats d'importation délivrés dans les conditions du présent règlement comportent dans la case 24 également l'une des mentions suivantes:

- Acuerdo Polonia: Derechos de aduana reducidos tal como prevé el Acuerdo - Aftale Polen: Toldsat nedsat som fastsat i aftalen - Abkommen Polen: Im Abkommen vorgesehene ermaessigte Zollsaetze - Symfonia me tin Polonia: Meiomenoi dasmoi opos provlepontai sti symfonia - Agreement Poland: Reduced customs duties as provided for in the agreement - Accord Pologne: Droits de douane réduits comme prévu dans l'accord - Accordo Polonia: Diritti doganali ridotti come previsto nell'accordo - Overeenkomst Polen: Verlaagde douanerechten zoals voorzien in de overeenkomst - Acordo Polónia: Direitos aduaneiros reduzidos como previsto no acordo. »

6) L'annexe I est remplacée par le texte suivant.

« ANNEXE I

Répartition de la quantité fixée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 en poids net égoutté

(en tonnes)

Pays fournisseur 1992 1993 1994 1995 à partir de 1996 Pologne 28 840 29 680 31 080 32 480 33 880 Chine 22 640 22 640 22 640 22 640 22 640 Corée du Sud 250 250 250 250 250 T'ai-wan 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Autres 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 Réserve 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 »

7) L'annexe II est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1. (4) Voir page 98 du présent Journal officiel. (5) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 34. (6) JO no L 178 du 6. 7. 1991, p. 26.