Council Regulation (EEC) No 1122/92 of 28 April 1992 amending Regulation (EEC) No 1796/81 on measures applicable to imports of preserved cultivated mushrooms

RÈGLEMENT (CEE) No 1122/92 DU CONSEIL du 28 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1796/81 relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 17 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1796/81 (2) a instauré la perception d'un montant supplémentaire au droit de douane à l'importation de conserves de champignons cultivés relevant de la sous-position ex 20.02 A du tarif douanier commun pour les quantités qui dépassent un volume déterminé;

considérant que le règlement (CEE) no 964/91 de la Commission, du 18 avril 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (3), a classé dans le code NC 2003 10 10 certains champignons cultivés de l'espèce Agaricus cuits à coeur qui ont subi un traitement pour permettre une meilleure conservation pendant le transport et le stockage avant transformation et qui servent généralement de matière première pour l'industrie de la conserve; que ces produits devraient, dès lors, être soumis au régime à l'importation prévu par le règlement (CEE) no 1796/81;

considérant que, depuis quelque temps, les importations des champignons de couche conservés provisoirement relevant du code NC 0711 90 40 ont augmenté de façon très sensible et dépassent de beaucoup les quantités traditionnellement mises en libre pratique dans la Communauté; que ces quantités sont utilisées dans la Communauté pour la fabrication de conserves de champignons; que, dans ces circonstances, il est opportun d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 1796/81 aux champignons conservés provisoirement, afin de sauvegarder l'efficacité des mesures prévues pour les conserves de champignons;

considérant cependant que, pour permettre la poursuite du commerce entre la Communauté et les pays exportateurs desdits champignons, il est nécessaire d'adapter à cette nouvelle situation la quantité existante aux termes de la réglementation actuelle;

considérant que, pour tenir compte des courants commerciaux existants, il apparaît opportun de prendre pour base de l'adaptation de la quantité qui n'est pas assujettie à la perception d'un montant supplémentaire, les courants d'échanges traditionnels pour les champignons en question; que, à cette fin, il y a lieu de retenir les années 1990 et 1991;

considérant que l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Pologne prévoit que la quantité attribuée à ce pays dans le cadre du régime à l'importation prévu par le règlement (CEE) no 1796/81 est augmentée chaque année pendant les cinq premières années de son application; que la quantité globale doit tenir compte de cette augmentation à partir de 1992;

considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'offre des pays tiers sur le marché de la Communauté, la gestion de ce marché peut être assurée en fixant le montant supplémentaire à un niveau qui tient compte de l'écart des coûts de production entre la Communauté et les pays tiers concernés, du fait que les prix des produits en question subissent de fortes fluctuations, ainsi que de la nécessité de décourager les importations au-delà de la quantité exonérée de ce montant supplémentaire;

considérant que le régime en question concerne maintenant deux présentations différentes de champignons; qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation lors de la fixation du montant supplémentaire et de fixer un montant différent pour les deux présentations concernées correspondant aux critères énumérés ci-dessus; qu'il y a lieu également d'exprimer ce montant par rapport à une unité de poids commune pour les deux présentations de champignons;

considérant que, dans un souci de clarté, il y a lieu d'adapter les dispositions qui font référence à des règlements abrogés entre-temps,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1796/81 est modifié comme suit.

1) Dans le titre, les termes « conserves de champignons cultivés » sont remplacés par les termes « champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 ».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Toute mise en libre pratique dans la Communauté de champignons de l'espèce Agaricus spp., relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 (1), autre que celle visée à l'article 4 est assujettie à la perception d'un montant supplémentaire pour les quantités dépassant les quantités fixées à l'article 3.

(1) Codes Taric pour 1992: 0711 90 50*20, 2003 10 10*31 et *81, 2003 10 10*39 et *89. »

3) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le montant supplémentaire est fixé à 278 écus par 100 kilogrammes de produit égoutté pour les champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant du code NC 2003 10 30 et à 239 écus par 100 kilogrammes de produit égoutté pour les champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 90 40 et 2003 10 20. »

4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. La quantité visée à l'article 1er est fixée à 57 620 tonnes pour 1992, à 58 460 tonnes pour 1993, à 59 860 tonnes pour 1994, à 61 260 tonnes pour 1995 et à 62 660 tonnes à partir de 1996.

2. De cette quantité, 28 840 tonnes sont attribuées à la Pologne pour 1992, 29 680 tonnes pour 1993, 31 080 tonnes pour 1994, 32 480 tonnes pour 1995 et 33 880 tonnes à partir de 1996.

3. Le reste de cette quantité est répartie chaque année entre les autres pays fournisseurs compte tenu des courants d'échanges traditionnels de la Communauté et, d'une manière appropriée, des nouveaux fournisseurs.

4. Les quantités sont exprimées en poids net égoutté (sans le liquide de couverture) pour les champignons relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30. »

5) Aux articles 4 et 6, la mention de l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77 est remplacée par celle de l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1992. Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1). (2) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1. (3) JO no L 100 du 20. 4. 1991, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3411/91 (JO no L 321 du 23. 11. 1991, p. 23).