Commission Regulation (EEC) No 1117/92 of 30 April 1992 on the improvement of the quality of milk in Spain, Ireland, Northern Ireland and Portugal

RÈGLEMENT (CEE) No 1117/92 DE LA COMMISSION du 30 avril 1992 concernant l'amélioration de la qualité du lait en Espagne, en Irlande, en Irlande du Nord et au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1632/91 (2), et notamment son article 4,

considérant qu'il convient de prévoir, parmi les mesures favorisant l'élargissement des marchés des produits laitiers visées à l'article 4 paragraphe 2 quatrième tiret du règlement (CEE) no 1079/77, l'amélioration de la qualité du lait en Irlande et en Irlande du Nord, compte tenu du caractère saisonnier de la production laitière et de la vocation exportatrice de ces régions; qu'il convient en outre de favoriser en Espagne et au Portugal, compte tenu de la structure des exploitations laitières dans ces deux pays, des actions destinées à faciliter l'application de la directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (4);

considérant que, pour des raisons de facilité administrative, les organisations et groupements de producteurs qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent être invités à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;

considérant que, pour les autres modalités, il est possible de reprendre l'essentiel des dispositions des règlements antérieurs, en tenant compte de l'expérience acquise en la matière;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé en Espagne, en Irlande, en Irlande du Nord et au Portugal à l'encouragement de mesures visant à l'amélioration de la qualité du lait et notamment des mesures suivantes:

a) fourniture et mise en place, amélioration et contrôle des installations d'entreposage du lait à la ferme et des équipements de traite, en vue notamment d'affiner la numération bactérienne totale et le comptage des cellules somatiques;

b) mise en place de centres collectifs de ramassage du lait, le cas échéant, avec réfrigération (dans des cas exceptionnels dûment motivés, des aides pourraient être également accordées à des exploitations individuelles);

c) conseils individuels aux producteurs en ce qui concerne la production (hygiène des étables, traite et santé du bétail) et conservation du lait (réfrigération);

d) conseils pour le ramassage (équipements communs, centres de ramassage) et le transport du lait cru (conditions, équipement et utilisation de camions-citernes);

e) conseils aux producteurs et notamment sur l'emploi des antibiotiques, la lutte contre les mammites, la nécessité de contrôler les machines à traire, la préparation du pis et les techniques de traite;

f) amélioration de la qualité de l'eau dans l'exploitation;

g) amélioration des installations destinées à l'analyse bactériologique du lait;

h) examen des aspects sanitaires du lait;

i) équipement des véhicules de collecte avec des dispositifs automatiques de prise d'échantillons.

2. Ces actions sont exécutées avant le 1er janvier 1994.

3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant fait une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Cette prorogation ne peut toutefois dépasser six mois.

Article 2

1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des organisations ou des groupements de producteurs qui:

a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires;

b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux.

2. La participation financière de la Communauté est limitée à 50 %. Le total des dépenses consacrées aux actions réalisées en application de l'article 1er paragraphe 1 points c), d), e), g), h) et i) ne doit pas dépasser 10 % du montant total mis à la disposition des États membres concernés. Toutefois, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, ce pourcentage peut être porté à 30 %.

3. Il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.

Article 3

1. Les intéressés transmettent à l'autorité compétente désignée par l'État membre où se trouve leur siège social, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.

Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 1er juin 1992. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

2. Les autres modalités de présentation des propositions sont celles précisées à l'annexe.

Article 4

1. La proposition complète comprend:

a) le nom et adresse de l'intéressé;

b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé en écus, avec indication de la répartition de ce montant par poste ainsi que du plan de financement correspondant;

d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 point a) ou b);

e) le dernier rapport d'activités disponible, pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.

2. Une proposition n'est valable que si:

a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;

b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement et les critères de gestion établis par les services de la Commission et mis à disposition des intéressés par l'organisme compétent. Ces critères de gestion sont annexés au contrat et font partie intégrante de celui-ci.

Article 5

1. Avant le 1er juillet 1992 l'organisme compétent:

a) examine, du point de vue formel et matériel, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;

b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition accompagnée d'un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions du présent règlement.

2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (5), la Commission établit dans les meilleurs délais la liste des propositions retenues pour un financement et fixe la date limite avant laquelle les organismes compétents concluent avec les intéressés les contrats relatifs aux actions retenues. Ces contrats sont conclus en au moins autant d'exemplaires que de signataires et signés par les intéressés et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet le contrat type que les services de la Commission mettent à leur disposition.

3. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais, par l'organisme compétent, de la suite donnée à ses propositions.

Article 6

1. Le contrat visé à l'article 5 paragraphe 2 reprend les dispositions de l'article 4 ou y fait référence et complète ces dispositions, le cas échéant, par des conditions supplémentaires.

2. L'organisme compétent:

a) transmet sans délai une copie du contrat à la Commission;

b) veille au respect des dispositions du contrat, notamment par les contrôles suivants:

- contrôles administratifs et comptables portant sur la vérification des coûts supportés et le respect des dispositions en matière de financement commun,

- contrôles portant sur la vérification de la conformité de l'exécution des actions aux dispositions du contrat,

- autres contrôles sur place, s'il y a lieu.

Chaque contractant doit faire l'objet d'au moins deux visites de contrôle pendant la durée du contrat.

Article 7

1. Le paiement est effectué selon le choix exprimé par l'intéressé dans sa proposition:

a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;

b) soit, à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:

- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 2, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,

- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte en tout ou en partie sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 15 %.

3. La libération des garanties et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:

a) à la transmission à la Commission et à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport;

b) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat;

c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des garanties aient été constituées, couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %.

4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats des actions en cause. Si le rapport est présenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % de la contribution communautaire sont retenus pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.

2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 23. (3) JO no L 226 du 24. 8. 1985, p. 13. (4) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

ANNEXE

Conformément à l'article 3 paragraphe 2, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux organismes compétents suivants, en un original et cinq copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception.

État membre Organisme compétent Espagne Secretaría General de Alimentación

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Paseo Infanta Isabel 1

E-28014 Madrid Irlande Department of Agriculture and Food

Milk Policy Division

Floor 1 East

Agriculture House

Kildare Street

IRL - Dublin 2 Portugal Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola

(INGA)

Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2o

P-1000 Lisboa Royaume-Uni Intervention Board for Agricultural Produce

Livestock Products Division

Fountain House

Queen's Walk

GB-Reading, Berks RG1 7QW