Commission Regulation (EEC) No 1115/92 of 30 April 1992 laying down precautionary measures for fruit and vegetables as regards cauliflowers for the period 1 May to 31 May 1992
RÈGLEMENT (CEE) No 1115/92 DE LA COMMISSION du 30 avril 1992 portant mesures conservatoires dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne les choux-fleurs, pour la période du 1er au 31 mai 1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2),
considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des produits en question, récoltés au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne, en ce qui concerne les choux-fleurs, du mois de mai au mois d'avril de l'année suivante; que, pour ce produit notamment, le Conseil n'a pas, à ce jour, adopté le prix de base et le prix d'achat applicables à partir du 1er mai 1992; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est conduite à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune dans le secteur des fruits et légumes en cause; que ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas les décisions de prix du Conseil pour la campagne 1992/1993;
considérant que, au titre de ces mesures conservatoires, il convient d'assurer la continuité du régime des interventions prévu aux articles 15 et 19 du règlement (CEE) no 1035/72 précité; que, à cette fin, il convient de fixer, pour la période du 1er au 31 mai 1992, les montants à retenir comme éléments de calcul pour la détermination des prix auxquels s'effectuent les opérations d'intervention précitées; que les montants ainsi retenus correspondent aux niveaux des prix de base et d'achat proposés par la Commission au Conseil,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er au 31 mai 1992, les opérations d'intervention prévues aux articles 15 et 19 du règlement (CEE) no 1035/72 sont effectuées, pour les choux-fleurs, à des prix déterminés sur la base des montants suivants exprimés en écus par 100 kilogrammes poids net:
1) au titre du prix de base:
- 26,62 pour l'Espagne,
- 28,47 pour le Portugal,
- 30,91 pour les autres États membres;
2) au titre du prix d'achat:
- 11,57 pour l'Espagne,
- 12,40 pour le Portugal,
- 13,45 pour les autres États membres.
Ces montants se réfèrent aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.
Ces montants ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1992.
Il est applicable jusqu'au 31 mai 1992.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des décisions à arrêter par le Conseil, conformément à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8.