Commission Regulation (EEC) No 1064/92 of 29 April 1992 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 916/92 on the transfer to Portugal of 170 000 tonnes of barley held by the Spanish intervention agency

RÈGLEMENT (CEE) No 1064/92 DE LA COMMISSION du 29 avril 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 916/92 du Conseil, relatif au transfert au Portugal de 170 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 de la Commission (2),

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (4),

vu le règlement (CEE) no 916/92 du Conseil, du 31 mars 1992, relatif au transfert au Portugal de 382 000 tonnes de céréales détenues par différents organismes d'intervention (5), et notamment son article 1er paragraphe 5,

considérant que, selon le règlement (CEE) no 916/92, l'organisme d'intervention espagnol met à la disposition de l'organisme d'intervention portugais 170 000 tonnes d'orge à transporter dans les lieux déterminés; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;

considérant qu'un déficit en céréales fourragères peut être constaté au Portugal; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir que les quantités de céréales fourragères en cause soient transférées dans les silos de l'organisme d'intervention portugais;

considérant que l'organisme d'intervention portugais doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage en Espagne de la quantité à transférer; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant les lieux d'entreposage au Portugal, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert;

considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport et de prévoir les dispositions qui assurent la bonne fin des opérations et le respect des délais prévus;

considérant que l'opération de transfert est soumise aux dispositions du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (6), et du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3826/85 (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Conformément au règlement (CEE) no 916/92, l'organisme d'intervention espagnol met à la disposition de l'organisme d'intervention portugais 170 000 tonnes d'orge.

2. Les organismes d'intervention espagnol et portugais:

a) s'accordent sur le choix des lieux d'entreposage, de départ et de destination, de manière à réduire au maximum les frais de transport, ainsi que sur les dates d'enlèvement du produit, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 916/92; les listes de ces lieux sont aussitôt communiquées à la Commission;

b) constatent, lors du chargement en Espagne et lors de l'entrée dans les lieux d'entreposage au Portugal, le poids chargé et déchargé et, par analyse d'un échantillon représentatif, la qualité du produit en cause.

Article 2

L'organisme d'intervention portugais assure le transfert du produit visé à l'article 1er paragraphe 1 dans les silos visés à l'article 3 paragraphe 1 pour les quantités et selon la périodicité suivantes:

- 30 000 tonnes au moins avant le 31 juillet 1992,

- le solde avant le 31 décembre 1992.

Article 3

1. L'orge doit être transférée dans les silos situés dans les ports de Lisbonne et/ou de Porto.

Les lieux de stockage sont établis par les autorités portugaises.

2. Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention portugais par une procédure d'adjudication. Ces frais comportent:

a) le transport (à l'exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (à l'exclusion des frais d'entrée en entrepôt);

b) les frais d'assurance couvrant le prix d'achat à l'intervention de la marchandise visé à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2727/75; ce prix est converti en monnaie nationale au taux de conversion agricole valable le jour de l'expiration des offres.

3. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots.

4. L'organisme d'intervention portugais détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir:

- l'engagement écrit du soumissionnaire visé par un établissement de crédit reconnu de constituer, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication, une garantie de bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication d'un montant de 90 écus par tonne, converti en monnaie nationale au taux visé au paragraphe 2 point b),

- la perte, sauf cas de force majeure, d'un montant approprié de la garantie pour les jours de retard dans l'exécution des obligations découlant de l'adjudication. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (9), ce montant est au moins égal à 10 % des frais de transport adjugés pour les quantités qui n'ont pas été transportées dans les délais. Ce pourcentage est augmenté de 1 point par jour de retard supplémentaire à partir du sixième jour de retard.

L'exigence principale de la garantie visée ci-dessus est considérée comme remplie lors de la livraison au lieu de destination désigné par les autorités portugaises. La preuve en est apportée dans le délai d'un mois à partir de cette livraison.

Les avis d'adjudication sont établis par lot et par destination. Ils sont publiés par les autorités portugaises au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d'adjudication visée au paragraphe 5.

5. L'adjudication de la première tranche a lieu le 8 mai 1992, à 13 heures. Pour les quantités non adjugées le 8 mai, il est procédé à deux adjudications supplémentaires les 15 et 22 mai 1992, à 13 heures.

6. Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention portugais sont faites et acceptées en escudos portugais.

7. Les offres peuvent être présentées par télex.

8. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de 5 écus par tonne. Cette garantie est libérée lorsque:

- l'offre n'a pas été retenue,

- la garantie visée à l'article 3 paragraphe 4 a été constituée.

9. L'adjudication est attribuée par lot et par destination à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions. Toutefois, si aucune offre ne correspond aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.

Article 4

L'organisme d'intervention portugais prend livraison de l'orge chargée sur le moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité depuis ce moment.

L'organisme d'intervention espagnol communique à l'organisme d'intervention portugais, ainsi qu'à la Commission, les quantités effectivement sorties, ainsi que les dates de sortie par lieu d'enlèvement.

Article 5

L'organisme d'intervention portugais tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats, ainsi qu'à l'organisme d'intervention espagnol.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7. (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (5) JO no L 98 du 11. 4. 1992, p. 4. (6) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1. (7) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36. (8) JO no L 371 du 31. 12. 1985, p. 1. (9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.