Commission Regulation (EEC) No 1036/92 of 27 April 1992 laying down detailed rules for transferring Community aid granted for collective projects for the restructuring of vineyards under Council Regulation (EEC) No 458/80 and amending Decision 81/525/EEC on applications for refunds of and advances on premiums paid for collective projects for the restructuring of vineyards

RÈGLEMENT (CEE) No 1036/92 DE LA COMMISSION du 27 avril 1992 relatif aux modalités de transfert des concours communautaires octroyés à des projets de restructuration collective du vignoble dans le cadre du règlement (CEE) no 458/80 du Conseil et modifiant la décision 81/525/CEE relative aux demandes d'avance et de remboursement des primes versées au titre de la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 596/91 (2), et notamment son article 10 paragraphe 4 et son article 11 bis paragraphe 2,

considérant que le Conseil a prévu la possibilité pour les États membres de transférer à d'autres projets le concours communautaire octroyé à des projets approuvés par la Commission conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 458/80, qui ne pourront pas être intégralement exécutés avant l'expiration de leur délai d'exécution;

considérant que la constatation de la non-réalisation totale ou partielle d'un projet doit être opérée dans le respect des droits acquis par le bénéficiaire initial;

considérant que les transferts de concours prévus ne doivent bénéficier qu'à des opérations de restructuration répondant aux conditions fixées par le règlement (CEE) no 458/80;

considérant que les transferts de concours doivent s'effectuer dans des conditions de nature à exclure le risque d'un dépassement des contingents agréés par l'État membre ainsi qu'à garantir le respect des droits acquis par les bénéficiaires initiaux;

considérant que, le présent règlement ayant pour objet de fixer les modalités du transfert de concours prévu par le règlement (CEE) no 596/91, il y a lieu de prévoir son applicabilité à la date d'entrée en vigueur dudit règlement;

considérant que, suite à la possibilité qui leur est ouverte de transférer des concours entre projets, les États membres sont appelés à apporter les modifications nécessaires et à assurer la gestion de ces projets; que par conséquent, et afin d'assurer une gestion transparente et uniforme, ils doivent pouvoir modifier et gérer l'ensemble des projets;

considérant que ceci nécessite également la modification des modalités de présentation des demandes de remboursement, prévue par la décision 81/525/CEE de la Commission (3);

considérant qu'il convient dès lors de prévoir les modalités par lesquelles les États membres tiendront la Commission périodiquement informée des modifications apportées aux projets;

considérant qu'il convient de fixer une date limite pour l'achèvement de la totalité des opérations engagées en vertu du règlement (CEE) no 458/80;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Peuvent faire l'objet d'un transfert par les États membres:

- les concours qui restent disponibles à l'expiration des délais de réalisation prévus par les décisions d'agrément des projets,

- les concours auxquels les bénéficiaires ont renoncé,

- les concours qui restent disponibles à l'issue de la huitième année suivant la décision d'agrément d'un projet, si les superficies restructurées représentent à cette date moins de 70 % des surfaces initialement prévues dans ce projet, à la condition de préserver les droits des bénéficiaires jusqu'à l'échéance du projet.

Article 2

Les États membres s'assurent que les concours transférés bénéficient à des opérations de restructuration:

- prévues pour des projets approuvés par la Commission et des superficies complémentaires aux hectares déjà agréés,

et

- respectant les conditions prévues par le règlement (CEE) no 458/80.

Article 3

Les primes versées restent acquises aux bénéficiaires des projets approuvés par la Commission, à condition que le versement ait bénéficié à des hectares pour lesquels les opérations de restructuration ont été totalement achevées, dans le respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 458/80.

Article 4

Les décisions de report de délai de réalisation prévues à l'article 4 dernier alinéa du règlement (CEE) no 458/80 sont prises par les États membres.

Ils informent annuellement la Commission des décisions de transfert et de modifications prises au cours de l'année (notamment les décisions visées au premier alinéa) au moyen de l'annexe I. Celle-ci est transmise à l'occasion de la présentation des demandes de remboursement.

Article 5

La contribution du FEOGA, section « orientation » au titre des dépenses effectuées par les États membres intervient dans la limite des contingents agréés initialement et dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 458/80.

Article 6

L'annexe II de la décision 81/525/CEE, relative aux demandes de remboursement et d'avance des primes versées au titre de la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives, est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 7

Les opérations engagées dans le cadre du règlement (CEE) no 458/80 doivent être achevées avant le 31 décembre 1998.

Les demandes de remboursement pour des opérations de restructuration doivent être présentées au FEOGA, section « orientation » avant le 1er juillet 1999.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 14 mars 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 57 du 29. 2. 1980, p. 27. (2) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 16. (3) JO no L 196 du 18. 7. 1981, p. 11.

ANNEXE I

Modifications intervenues durant l'année 19 . . relatives à des projets approuvés dans le cadre du règlement (CEE) no 458/80

Unités administratives Numéro du projet Nombre d'hectares transférés Autres modifications V.q.p.r.d. Vins de table + + 1 2 3

ANNEXE II

Demande de remboursement des dépenses effectuées durant l'année 19 . . dans le cadre du règlement (CEE) no 458/80 relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives

Unités administratives Nombre de projets Superficies replantées ou nouvellement plantées (en ha, a, ca) (dont plantations nouvelles) (1) Montant des primes versées par l'État membre en v.q.p.r.d. après arrachage de vignobles de v.q.p.r.d. ayant produit des de vins de table catégorie (3) en vins de table (2) catégorie (3) totales totales dont éligibles v.q.p.r.d. vins de table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

(1) Indiquer, le cas échéant, entre parenthèses et sous chacune des superficies concernées la part de plantations nouvelles en ha, a, ca.

(2) Indiquer en annexe la superficie totale des plantations et replantations situées dans des territoires viticoles, qui, après projet, ont moins de 2 ha restructurés.

(3) Indiquer dans les colonnes 6 et 8 à quelles catégories au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil appartiennent les superficies replantées ou nouvellement plantées.